Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 23/06152

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06152

Date de décision :

8 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Cathely, Me Cattani, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/06152 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBCW N° MINUTE : Assignation du : 09 Février 2023 FAIT DROIT JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2025 DEMANDERESSE La société IMAGE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 428 228 597, ayant son siège social situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphane Cathely de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0986 DÉFENDERESSE La société BTDG², société civile professionnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, ayant son siège social situé au [Adresse 1] représentée par Maître Kristell Cattani de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J10 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente assisté de Monsieur [J] [E], Greffier stagiaire, Jugement du 8 juillet 2025 5ème Chambre 1ère Section N° RG 23/06152 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBCW DÉBATS A l’audience du 02 Juin 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort ______________________________ EXPOSE DU LITIGE La SAS IMAGE a pour activité principale l’exécution de prestations de service d’accueil téléphonique et physique pour le compte de sociétés. En 2012, la SAS IMAGE a signé avec la SCP BTSG² un contrat de “prestation accueil” à effet du 17 décembre 2012. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants. En 2017, la société IMAGE a également conclu avec la SCP BTSG² un contrat de prestation de service de soutien administratif à effet du 22 février 2017 prévoyant l’accomplissement de prestations portant sur diverses tâches administratives. Ce contrat a été conclu initialement jusqu’au retour d’une salariée de la SCP BTSG² qui était absente, puis a pris fin en juillet 2018 lorsque la SCP BTSG² a décidé de recruter la salariée de la société IMAGE en charge d’exécuter ce contrat. Les contrats de prestations d’accueil et de soutien administratif se sont exécutés sans difficulté jusqu’au mois de juillet 2018. Durant le premier semestre 2018, comme indiqué ci-dessus, la SCP BTSG² a souhaité recruter la salariée de la société IMAGE qui accomplissait les prestations de soutien administratif. Ce recrutement a eu pour conséquence de mettre un terme au contrat de prestation de soutien administratif en juillet 2018. Au mois de juillet 2018, la société BTSG² a également décidé de procéder à la résiliation du contrat de prestation d’accueil, laquelle est intervenue à effet du 10 octobre 2018 dans le respect du délai de préavis de 3 mois prévu au contrat. A cette occasion, les relations des deux sociétés se sont dégradées. Par un courriel du 1er octobre 2018, soit près de trois mois après l’envoi du courrier de résiliation, la SCP BTSG² s’est plainte de la qualité de la prestation exécutée. Par courrier du 30 mars 2021, la SAS IMAGE a vainement sollicité le règlement des dernières factures des mois de juillet 2018 à octobre 2018 pour un montant total de 29.904,96 euros TTC. Par courrier daté du 27 avril 2021, la SCP BTSG² a indiqué ne pas avoir réglé les factures au motif qu’elle avait demandé des remises qui ne lui avaient pas été accordées. Estimant que la SCP BTSG² restait lui devoir la somme de 93.541,51 euros, par acte d’huissier de justice du 9 février 2023, la SAS IMAGE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme outre celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, la SAS IMAGE demande au tribunal de : - Condamner la SCP BTSG² à lui payer la somme principale de 93.541,51 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; - Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ; - Débouter la SCP BTSG² de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard ; - Condamner la SCP BTSG² à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler en tant que de besoin que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit; - Condamner la SCP BTSG² aux dépens de l'instance et autoriser Maître Stéphane Cathely, avocat inscrit au barreau de Paris à en recouvrer le montant, pour ceux le concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS IMAGE expose pour l’essentiel les moyens suivants : Elle soulève en premier lieu le fait que la SCP BTSG² soutient que la demanderesse devrait justifier du visa préalable de l’assignation par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris puisque la défenderesse est une société civile professionnelle de mandataires judiciaires, sans toutefois tirer une quelconque conséquence de l’absence dudit visa. Elle ajoute en l’espèce que le visa a bien été requis et qu’il suffit au conseil de la SCP BTSG² d’en faire la demande auprès du conseil de la demanderesse pour en obtenir communication. Ensuite, sur la demande principale en paiement, elle explique que les pièces comptables produites établissent l’existence d’une créance à hauteur de 93.541,51 euros TTC correspondant à des factures impayées. Au moyen qui lui est opposé tirer de l’inexécution de ses propres obligations contractuelles, elle se défend de toute inexécution. Elle rappelle que les textes applicables sont ceux régissant le droit des contrats antérieurs à l’ordonnance du 1er février 2016 et elle relève que la SCP BTSG² fonde son argumentation sur les articles 1104, 1217 et 1219 du code civil qui ne sont pas applicables, et elle en déduit que l’argumentation de la défenderesse devra être rejetée. Elle ajoute par ailleurs que la société BTSG² ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement d’une gravité permettant de lui opposer une exception d’inexécution. À cet égard, elle rappelle que la SCP BTSG² ne lui a jamais adressé une quelconque mise en demeure dénonçant un quelconque manquement et, a fortiori, une quelconque faute grave. Elle fait observer que la société BTSG² a résilié le contrat en visant la faculté de résiliation prévue sous réserve d’un préavis de trois mois sans lui opposer une quelconque défaillance de sa part. Il s’ensuit que la société BTSG² ne justifie d’aucun manquement susceptible de lui permettre de se soustraire à ses propres obligations concernant le règlement des factures demeurées impayées. S’agissant de la contestation sur le montant de la réclamation, la SAS IMAGE fait valoir que l’argumentation développée par la SCP BTSG² et sans fondement puisque cette dernière soutient que la dernière mise en demeure ne faisant état que d’un montant de 29.904,96 euros, elle ne serait pas redevable de ce seul fait du surplus réclamé. Toutefois, elle relève que la société BTSG² ne précise pas quel fondement juridique lui permettrait de prétendre que la réception d’une mise en demeure aurait pour effet d’éteindre automatiquement toutes autres sommes que celles mentionnées dues par ce même débiteur. A l’argumentation de la défenderesse selon laquelle les factures émises correspondraient à des prestations inexistantes, la SAS IMAGE fait observer que ces factures concernent les prestations d’accueil téléphonique et de soutien administratif prévues au contrat et que la société BTSG² n’a jamais contesté les factures émises. Elle soutient donc que, si les prestations d’accueil téléphonique et physique avant résiliation du contrat n’avaient pas été exécutées, la SCP BTSG² n’aurait évidemment pas manqué de s’en plaindre auprès du prestataire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la SCP BTSG² demande au tribunal de : - Constater que la société IMAGE a commis des manquements dans le cadre de l’exécution de ses prestations contractuelles ; - Constater que la société IMAGE a violé le principe d’ordre public de bonne foi prescrit à l’article 1104 du code civil ; En conséquence, A titre principal, - Débouter la société IMAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - Constater que le montant des factures impayées dont se prévaut la société IMAGE ne peut s’élever au maximum qu’à la somme de 24.920,80 euros HT ; En tout état de cause, - Condamner la société IMAGE à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société IMAGE aux entiers dépens de l’instance. A l’appui, la défenderesse fait essentiellement valoir les moyens suivants : En premier lieu, elle soulève l’absence de visa du bâtonnier prévu par l’article P.74.1 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris. Elle soutient que le défaut de visa doit “amener à rechercher la faute déontologique dont l’avocat devra répondre, ce qui ne relève à l’évidence pas de la compétence du tribunal judiciaire saisi de la demande en paiement”. En deuxième lieu, s’agissant de la demande en paiement, elle se prévaut, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, de l’exception d’inexécution, ainsi que des dispositions de l’article 1104 du code civil qui impose une exécution de bonne foi du contrat. En l’espèce, elle reproche à son cocontractant de n’avoir plus, à compter du mois de juillet 2018, exécuté ses obligations, manquant ainsi à son obligation d’exécution de bonne foi. Elle reproche donc à la société IMAGE les points suivants : - Absence des réunions périodiques au cours desquelles sont normalement présentés les contrôles de compétences et de motivation réalisés sur le personnel ; - Non-respect de l’engagement d’IMAGE de lui présenter chacun des collaborateurs mis à sa disposition ; - Absence de formation du personnel d’accueil présent chez elle sur la période de juillet à octobre 2018. Elle reproche également à la société IMAGE de ne pas avoir recruté de nouvelle hôtesse d’accueil titulaire pour exécuter les prestations fournies au motif que le contrat allait prendre fin. Elle insiste sur le fait que, après ses demandes formulées fin 2018 et visant à solliciter une proposition commerciale de la part de la société IMAGE, celle-ci est restée muette durant plus de deux ans, lui laissant ainsi croire que les derniers mois de prestations, lesquels ont été particulièrement mal exécutés, ne seraient pas facturés et que ce n’est qu’en 2021 qu’une mise en demeure lui a été adressée, sans aucune demande préalable ni réponse aux demandes de proposition commerciale, ce qui, selon elle, traduit la mauvaise foi de son cocontractant. À titre subsidiaire, elle considère qu’elle ne peut être tenue au-delà de la somme de 24.920,80 euros au titre des 5 factures correspondant à la prestation administrative de juillet 2018 ainsi qu’aux prestations d’accueil de juillet à octobre 2018. Elle estime que la société IMAGE est défaillante à démontrer que les 12 factures supplémentaires réclamées correspondent à des prestations réellement effectuées et ce d’autant que, d’une part, elles n’ont jamais fait l’objet d’une facturation à BTSG² et, d’autre part, elles ne sont pas visées dans la mise en demeure adressée le 30 mars 2021. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les textes applicables Le contrat initial de prestation d’accueil est daté du 17 décembre 2012, et si la demanderesse produit un exemplaire non signé, la société BTSG² n’en conteste pas le contenu ni la force obligatoire. Ce sont donc les dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 relative au droit des contrats qui doivent être appliquées. Toutefois, s’agissant pour l’essentiel d’une recodification à droit constant ce qui est le cas notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi et la de possibilité pour le cocontractant d’opposer l’exception d’inexécution, le visa des textes postérieurs à l’ordonnance est sans incidence sur la solution du litige, le tribunal devant faire application des dispositions applicables lorsque la relation contractuelle s’est nouée. Sur le défaut de visa du bâtonnier La société BTSG² se prévaut de l’article P.74.1 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris aux termes duquel : “Tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions est dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son information sur d’éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d’expression.” En l’espèce, la société défenderesse qui est une SCP de mandataires judiciaires répondant à la définition d’auxiliaires de justice soutient qu’il n’est pas justifié que l’assignation qui lui a été délivrée ait été communiquée au bâtonnier, conformément aux dispositions susvisées. Toutefois, si cette communication n’est pas démontrée, elle n’en tire aucune conséquence procédurale et ne formule aucune demande à ce titre. Sur la demande en paiement En premier lieu, il convient de rappeler que, d’une part, la demanderesse indique qu’en raison de l’embauche par la société BTSG² de la salariée effectuant la prestation de soutien administratif, le contrat relatif à cette prestation a pris fin le 13 juillet 2018, et que, d’autre part, elle se prévaut d’un courrier de résiliation du contrat de la prestation d’accueil reçu en juillet 2018 à effet du 10 octobre 2018. Si aucune des parties n’a jugé utile de produire aux débats ce courrier de résiliation, la réalité de celle-ci à effet du 10 octobre 2018 n’est pas discutée. Le tribunal relève que dans un mail du 28 août 2018, soit postérieur au courrier de résiliation, Monsieur [K] [R] de la société BTSG² écrit “Toutefois, ainsi que j’ai eu l’occasion de vous le dire, mon travail consiste notamment à réinterroger les pratiques. Je n’ai à aucun moment évoqué quelques manquements au contrat que ce soit, mais puisque vous abordez ce sujet, voici un point qui pourrait soulever une difficulté [...]” Même en l’absence de production du courrier, il se déduit de ce mail que cette résiliation dont la date d’effet n’est pas discutée n’était pas fondée sur une inexécution contractuelle de la part de la société IMAGE. Il résulte également des autres échanges produits que si la qualité de la prestation d’accueil est discutée à compter du 28 août 2018, celle ci a bien été exécutée jusqu’au terme du contrat. Le défaut de qualité de la prestation d’accueil invoqué pour la première fois dans le mail du 28 août 2018 est insuffisamment démontré et ne présente pas une gravité suffisante pour permettre à la société BTSG² d’opposer à la demande de paiement une exception d’inexécution. En vertu de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Dès lors que la facturation est contestée la société IMAGE doit produire aux débats tous les éléments permettant au tribunal de la vérifier. Inversement, la société BTSG² doit prouver les paiements ayant éteint son obligation. Pour justifier de sa demande, la SAS IMAGE produit une attestation de son expert comptable pour la période du 31/01/2017 au 31/10/2018 mais elle ne produit pas toutes les factures correspondantes. La société IMAGE produit 32 copies de factures dont 15 sont produites deux fois. En effet, sous le n° 21 sont regroupées les factures suivantes : - 20180100014 - 20180100017 - 20180100021 - 20180100022 - 20180100027 - 20180100029 - 20180100034 - 20180100036 - 20180100042 - 20180100044 - 20180100049 - 20180100051 - 20180100057 - 20180100064 - 20180100070 - 20180100078 - 20180100087 Or : - sous le n° 23-1 sont produites les factures 20180100021 à 20180100044 déjà produites sous le n° 21 ; - sous le n° 23-2 sont produites les factures 20180100014 et 00017 déjà produites sous le n° 21 ; - sous le n° 23-4 est produite la facture n° 20180100049 déjà produite sous le n° 21 ; - sous le n° 23-5 est produite la facture n° 20180100051 déjà produite sous le n° 21 ; - sous le n° 23-6 sont produites les factures 20180100057 à 00070 déjà produites sous le n° 21. En réalité, seules sont produites les factures à compter de 9 février 2018 avec le n° 201800014. La somme de toutes les factures produites s’élève à 95.766,62 euros TTC et, compte tenu des règlements enregistrés durant la même période à hauteur de 56.341,92 euros, et qu’il y a lieu d’affecter au paiement de ces factures, faute de pouvoir plus avant vérifier le reste du tableau, faute de production des autres factures prétendument impayées, le solde s’établit à 39.424,70 euros TTC. La société BTSG² sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 février 2023. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société BTSG² qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS IMAGE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, la société BTSG² sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE la SCP BTSG² à payer à la SAS IMAGE de 39.424,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 février 2023 ; DIT que les intérêts du pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; DEBOUTE la SAS IMAGE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SCP BTSG² à payer à la SAS IMAGE la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SCP BTSG² aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Stéphane Cathely conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 8 juillet 2025. Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz