Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2203656
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203656
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente ;
- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
- la décision préfectorale et la décision ministérielle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Maritime qui a, par une décision du 16 mars 2021, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 17 septembre 2021, au motif que son comportement est sujet à critiques dès lors qu'il a été l'auteur d'une fausse déclaration le 1er avril 2019 lors de la constitution de son dossier de naturalisation, en attestant être célibataire, sans enfant, alors qu'il est le père d'un enfant né le 24 juillet 2005 qui réside en Russie chez sa mère. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision préfectorale et de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ".
3. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet du Seine-Maritime a rejeté sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'intéressé. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'une décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 17 septembre 2021.
4. D'autre part, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 17 septembre 2021 du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet de la Seine-Maritime du 16 mars 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, et M. B ne peut utilement se prévaloir des moyens selon lesquels il n'est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente, que cette décision est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Il est constant que M. B a déclaré à l'occasion de sa demande d'acquisition de la nationalité française, le 1er avril 2019, ne pas avoir d'enfant alors qu'il a déclaré, lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 10 janvier 2012, être père d'un enfant né le 24 juillet 2005 qui réside chez sa mère en Russie. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seyrek et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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