Cour de cassation, 11 octobre 1990. 88-17.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.225
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est à Moulins (Allier), rue Achille Roche, n° 9 et 11,
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant à Moulins (Allier), les rives d'Allier, bt 3, appartement 38,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me X..., avocat la CPAM de l'Allier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme Y... tendant à obtenir le remboursement d'une amniocentèse pratiquée sur elle le 15 septembre 1986 ; que, tout en constatant que cet acte n'était pas inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, en sorte qu'il n'y avait pas lieu à remboursement, le jugement attaqué a condamné la caisse à verser à son assurée des dommages-intérêts aux motifs essentiels que le médecin conseil n'ayant pas donné d'avis à la suite de la demande d'entente préalable, Mme Y... n'avait pas été mise en mesure d'apprécier l'étendue des frais d'analyse dont la charge lui incombait ; que la caisse avait dès lors commis une faute ayant causé à l'intéressée un préjudice qu'il convenait de réparer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent l'existence ni d'une erreur grossière commise par la caisse ni d'un préjudice anormal, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
Condamne Mme Y..., envers la CPAM de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. Chazelet, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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