Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
Affaire :
Mme [D] [N]-[E]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 23/00665 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP4Y
Décision n°
Notifié le
à
- Mme [Z] [E]
- M. [Y] [N]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
- SELARL CABINET MELANIE CHABANOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Vincent REYNAUD, Président
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme ValérieBREVET,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [N]-[E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de sa mère Mme [Z] [E] et de son père M. [Y] [N]
assistés de Maître BAZIRE, de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 25 septembre 2023
Plaidoirie : 29 mai 2024
Délibéré : 26 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 25 septembre 2023, M. [N] et Mme [E] ont formé devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision du 25 juillet 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain, saisie sur recours préalable obligatoire en application des dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l’action sociale et des familles, rejetant leur demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur fille [D] [N]-[E].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée.
M. [N] et Mme [E] contestent la décision de la CDAPH en faisant valoir que leur fille présente des troubles importants de l'attention et du comportement qui justifient de retenir un taux d'incapacité supérieur à 50 % et nécessiteraient l'intervention d'un technicien de l'intervention sociale et familiale. Il sollicite également la PCH en raison d'une difficulté majeure de maîtrise du comportement.
Dans le respect des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain a conclu en défense et demande au tribunal de rejeter l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient principalement que le taux d'incapacité de la mineure est inférieur à 50 % et qu'elle ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la PCH.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et a sollicité l’avis d’un médecin spécialiste, le docteur [C], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical, a rendu son rapport à l’oral concluant à un taux d’incapacité inférieur à 50 % au regard des troubles constatés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En l’espèce, il résulte du Geva-Sco du 8 décembre 2022 que le travail de [D] est satisfaisant en classe et qu'elle parvient bien à utiliser l'ordinateur même si les résultats sont hétérogènes en l'absence de travail suffisant en dehors de la classe. Le Geva-Sco du 9 octobre 2023 confirme des acquisitions conformes aux attendus de la classe d'âge, une bonne intégration et une bonne communication.
Au regard de ces éléments, des pièces médicales et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer que le handicap lié à un trouble du comportement et déficit de l'attention avec hyperactivité entraîne un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
En conséquence, [D] [N]-[E] n'avait pas droit, à la date du 25 juillet 2023, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur la prestation de compensation du handicap
Par application des articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
La prestation de compensation du handicap pour un enfant peut être attribuée aux enfants présentant une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et qui ouvrent également droit à l’allocation d’éducation aux enfants handicapés ainsi qu’à son complément. Lorsque l’enfant remplit toutes ces conditions, ses responsables légaux doivent choisir entre le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément et le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, car ces prestations ne sont pas cumulables entre elles.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
En l’espèce, il ressort des éléments susvisés que [D] [N]-[E] présente un trouble comportemental et de déficit de l'attention dont il n'est nullement démontré qu'il entraîne une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Elle n’est donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap et la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, M. [N] et Mme [E] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [N] et Mme [E] de toutes leurs demandes ;
Condamne M. [N] et Mme [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2024, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
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