Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-04.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.026
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre surendettements), au profit le Crédit agricole mutuel d'Ile de France, dont le siège est à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit agricole mutuel d'Ile de France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à 'arrêt attaqué d'avoir été rendu par un conseiller faisant fonctions de président, alors qu'en ne mentionnant pas que le président de la chambre était empêché ni que le conseiller a été nommé dans les conditions fixées par l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel aurait violé ce texte ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute mention relative au remplacement du président de chambre, il est présumé que ce remplacement a été effectué conformément à la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, ensemble, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire civil de M. X... a été ouverte ; que le tribunal, après avoir relevé la bonne foi du débiteur, a refusé de prononcer les mesures de redressement, "l'élaboration d'un plan de redressement apparaissant illusoire" compte tenu du montant des dettes ; que, devant la cour d'appel, M. X... a fait valoir que son logement, acquis en 1981, à l'aide d'un emprunt de 570 000 francs, consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile de France, a été vendu judiciairement, en octobre 1990, au prix de 790 000 francs, et qu'il lui est encore demandé la somme de 584 000 francs en remboursement de ce prêt ; que M. X... a demandé la réduction de cette somme par application de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 ; que l'arrêt attaqué a refusé cette réduction et confirmé le jugement ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel se borne à énoncer que "si le juge peut réduire la créance résiduelle du débiteur, il peut également refuser cette réduction ; qu'en l'espèce, le Crédit Agricole rappelle que les époux X... ont cessé depuis 1985 de régler les échéances, que, dans le même temps, ils contractaient de nombreux autres crédits ; qu'il est évident que cette attitude est à l'origine de l'augmentation de la dette envers le Crédit Agricole ; qu'il n'y a donc pas lieu de réduire une créance que les débiteurs ont délibérément laissé croître" ;
Attendu cependant qu'en se fondant sur ces motifs inopérants pour refuser à M. X... le bénéfice de la réduction, et non sur les critères prévus par la loi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
REJETTE en conséquence la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le Crédit agricole mutuel d'Ile de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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