Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/06021 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06021 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6A
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W] épouse [F]
C/
[F]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me DABIS
Me LEDOUX
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [W]
M. [F]
le
Extrait délivré à la CAF
le
1 CCC communiquée au Juge des enfants (cabinet 8, madame [P] [I])
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [C] [T] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (CHER)
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Frank LEDOUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [L] [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (LANDES)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Marie-Claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [C] [W] et monsieur [G] [F] se sont unis en mariage le [Date mariage 2] 2002 par-devant l’Officier de l’État Civil de la commune de [Localité 8] (CHARENTE), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.
Deux enfants sont nées de cette union :
* [J] [S] [V] [O] [F], le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11] (GIRONDE), aujourd’hui majeure,
* [A] [M] [D] [F], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (GIRONDE).
Vu l’assignation délivrée par madame [C] [W] le 03 juin 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 27 septembre 2022, acte remis à étude,
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoire qui s’est tenue le 27 septembre 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions de madame [C] [W] épouse [F] notifiées par RPVA le 25 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de monsieur [G] [F] notifiées par RPVA le 04 septembre 2024,
Vu le dossier en assistance éducative ouvert devant le cabinet 8 du Juge pour enfants (madame [P] [I]),
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [C] [T] [W] épouse [F]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (CHER)
et de :
Monsieur [G] [L] [Z] [F]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (LANDES)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (CHARENTE), le [Date mariage 2] 2002, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 29 septembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par monsieur [G] [F].
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le week-end des semaines paires, du samedi matin 10 heures au lundi matin entrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et fractionnement par quinzaine l’été.
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Se déclare incompétente concernant les demandes fiscales et sociales formées par madame [C] [W] épouse [F].
Dit que les frais exceptionnels conjointement décidés (et notamment les frais de voyages scolaires, de permis de conduire, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge) seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle que la mère prend en charge les frais scolaires et extrascolaires des enfants.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [J] [S] [V] [O] [F], le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11] (GIRONDE) et [A] [M] [D] [F], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS (270€) par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENT QUARANTE EUROS (540€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac FRANCE entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent.
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N° RG 22/06021 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6A
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (cabinet 8, madame [P] [I]).
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne madame [C] [W] épouse [F] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Et a été signé, le présent jugement, par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et monsieur GOUIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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