Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05285 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDMM
Minute n° 24/00285
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 30 Juillet 2024
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet de [Localité 7] en date du 16 mai 2024 notifié à M. [K] [J] le 16 mai 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire franaàs
Vu l’Arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juillet 2024 notifié à M. [K] [J] le 26 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 30 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024 à 9h32 à au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [J]
né le 30 Décembre 1992 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué,
En présence de madame [D] [H], interprète en langue géorgienne,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Klit DELILAJ en ses observations.
M. [K] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 juillet 2024 à 18h45 et pour une durée de 4 jours.
I - Sur la régularité du placement en rétention administrative :
- Sur le moyen relatif à la réitération de rétention dans un délai de sept jours
Attendu que le conseil de M. [J] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative serait irrégulière en ce qu’elle serait intervenue moins de sept jours après la mainlevée d’un précédente mesure de rétention dont faisait l’objet son client, en méconnaissance des dispositions de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Attendu que l’article L.741-7 du CESEDA, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, énonce :
“La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai” ;
Attendu en l’occurrence que le susnommé a vu la précédente mesure de rétention dont il faisait l’objet levée le 20 juillet 2024 sur décision du juge des libertés et de la détention, avant d’être à nouveau placé en rétention le 26 juillet 2024 ; que toutefois, la circonstance que l’intéressé, qui a été assigné à résidence dès le 21 juillet 2024, n’a manifestement pas respecté plusieurs obligations prescrites par l’arrêté portant assignation à résidence, à savoir son obligation de pointage, l’interdiction de sortir de la commune de [Localité 2], et l’obligation de demeurer à une adresse déterminée ; que ces éléments s’analysent comme une circonstance nouvelle de fait ou de droit, autorisant un nouveau placement en rétention au-delà d’un délai de 48 heures, ce qui est le cas en l’espèce ;
Que par suite, le moyen est inopérant ;
II - Sur les moyens relatifs à la procédure
- Sur le moyen relatif à l’infraction pour laquelle l’intéressé a été placé en garde à vue
Attendu que le conseil de M. [J] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que la garde à vue de son client n’était pas justifiée au vu de l’infraction reprochée qui ne serait nullement caractérisée au moment du placement en garde à vue ;
Attendu que l’article 62-2 du code de procédure pénale définit la garde à vue de la manière suivante : “la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs” ; qu’il en résulte que, pour être régulier, le placement en garde à vue suppose l’existence préalable d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été placé en garde à vue pour “non-respect d’une assignation à résidence par un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français” ; qu’il résulte de la procédure que l’intéressé, contrôlé à [Localité 3], aurait manqué à plusieurs obligations résultant de l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence, à savoir son obligation de pointage, l’interdiction de sortir de la commune de [Localité 2], et l’obligation de demeurer à une adresse déterminée ; qu’ainsi, il existait bien une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le susnommé avait commis ou tenté de commettre le délit de violation d’obligations d’assignation à résidence, infraction définie aux articles L.824-4 et L.824-5 du CESEDA ;
Que la procédure apparaît donc régulière et le moyen sera écarté ;
- Sur le moyen relatif aux diligences de diligences de la préfecture
Attendu que le conseil de M. [J] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir que les diligences de la préfecture en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement seraient tardives en ce sens que l’on pourrait supposer que son client dispose d’un passeport en cours de validité, dans la mesure où la copie de ce passeport a été transmise aux autorités consulaires géorgiennes, et que dès lors la saisine desdites autorités aux fins de délivrance d’un laissez-passer était inutile et que la réservation d’un vol aurait dû intervenir sans attendre le retour favorable des autorités compétentes ;
Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet” ;
Attendu en l’occurrence que la préfecture a saisi les autorités géorgiennes aux fins de délivrance d’un document de voyage dès le 27 juillet 2024, soit dès le lendemain du placement en rétention du sujet intervenu le 26 juillet ; que si la saisine desdites autorités est accompagnée d’une copie du passeport de l’intéressé en cours de validité, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que l’intéressé ou la préfecture serait en possession du passeport original, d’autant que le susnommé indique dans son audition du 16 juillet 2024 avoir perdu son passeport et que la préfecture souligne dans l’arrêté de placement en rétention que l’intéressé n’a pas remis son passeport original ; qu’en sollicitant ainsi les autorités consulaires géorgiennes, puis en sollicitant, après obtention d’un laissez-passer, dès le 29 juillet 2024 la réservation d’un vol à destination de la Géorgie, la préfecture a bien accompli toutes diligences utiles ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
III - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Géorgie dont M. [K] [J] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, ainsi que de démarches aux fins de réservation d’un vol. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE parvenue à notre greffe le 30 juillet 2024 à 9h32 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [K] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 30 juillet 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4] ) ;
Rappelons à M. [K] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2024 à 17h16
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 30 Juillet 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Klit DELILAJ
le 30 Juillet 2024
le greffier
Copie transmise par courriel pour notification à M. [K] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 30 Juillet 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de madame [D] [H], interprète en langue géorgienne
le 30 Juillet 2024
le greffier
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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