Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/01664
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01664
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
88H
N° RG 23/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM2T
__________________________
10 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Z] [F] épouse [O]
C/
[9]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [Z] [F] épouse [O]
[9]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement du 10 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 19 mai 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, en personne, assistée de M. [J] [O], son époux
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 4]
réprésentée par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 23/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM2T
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [R] en date du 19 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT que madame [Z] [F] épouse [O] ne remplit pas les conditions de l’article L. 160-14 4° du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
DÉBOUTE madame [Z] [F] épouse [O] de sa contestation à l’encontre de la décision de la [7] du 9 février 2023, maintenue suite à l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) de ladite Caisse du 14 juin 2023,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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