Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-19.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.591
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant avenue Pasteur, impasse Carnot à Villeneuve-les-Avignon (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2è chambre), au profit de la société des magasins Armand Thiery-Somat, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avoct de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société des magasins Armand Thiery-Somat, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 1989), que la Société des magasins de vêtements Armand Thiery Ainé, présentée comme une succursale de la Société des magasins Armand Thiery Sigrand (SOMATS), laquelle est devenue la Société des magasins Armand Thiery (SOMAT), a accepté de recevoir, en compte de dépôt, un versement de 20 000 francs proposé par Pierre X... et informé celui-ci de ce que le compte serait ouvert dans les livres de la Société des Immeubles commerciaux et industriels de la Seine-Maritime ; que le compte a été géré par la Société Armand Thiery Sigrand (ATS) dont la société précédente était une filiale ; que le tribunal de commerce a condamné la société SOMAT à rembourser à Pierre X... le montant du compte en principal et intérêts ; que la cour d'appel a infirmé cette décision, en estimant que la SOMAT, par le truchement de sa "succursale", n'avait joué qu'un rôle d'intermédiaire, la société dépositaire des fonds étant la Société des immeubles commerciaux et industriels de la Seine-Maritime et la société gestionnaire étant la société ATS ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant d'un côté, que la Société des magasins de vêtements Armand Thiery Ainé, dont le siège social est sis à Avignon, et qui est la succursale de la société SOMATS, devenue société SOMAT, avait accepté, après accord de sa direction générale à Paris, en compte dépôt, un versement de 20 000 francs, ce dont il résultait que ledit compte était ouvert auprès de la SOMAT, ..., par l'intermédiaire de sa succursale d'Avignon, et, de l'autre côté, que le même compte dépôt était ouvert auprès de la Société ATS ou de son autre filiale, la Société des magasins de vêtements Armand Thiery Ainé, la société SOMAT ou sa succursale n'ayant joué qu'un rôle d'intermédiaire, la cour d'appel se contredit, privant son arrêt de
tout motif véritable et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que
Pierre X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la Société Armand Thiery à Avignon, a toujours reçu les dépôts de fonds par lui effectués et dont l'affectation et la gestion étaient confiés à la Société Armand Thiery et Sigrand (ATS) à Paris, ou à la société SOMATS, ou à toute autre filiale du groupe ; qu'en ne recherchant pas si, ce faisant, ladite Société Armand Thiery à Avignon, succursale de la société SOMATS, n'agissait pas tant pour le compte de cette dernière que pour celui de l'une des sociétés du groupe ou de la société mère ATS, chargée de l'affectation et de la gestion des fonds confiés par le client, de sorte que toutes étaient également tenues du remboursement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... avait été informé de ce que le compte de dépôt serait ouvert dans les livres de la Société des immeubles commerciaux et industriels de la Seine-Maritime et avait donné son accord, que le reçu de la somme versée émanait de cette société, que la SOMAT n'avait ni encaissé ni géré les fonds, que la gestion du compte avait été effectuée par la société ATS, avec laquelle la SOMAT n'a plus aucun lien juridique et qu'enfin, dans une demande de remboursement du montant de deux comptes de dépôt, Pierre X... avait lui-même nettement distingué celui qui figurait dans les écritures de la Société des magasins de vêtements Armand Thiery Ainé, de celui qui avait été ouvert dans les livres de la Société des
immeubles commerciaux et industriels de la Seine-Maritime et géré par la société ATS ; qu'en
l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des magasins Armand Thiery-Somat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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