Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-12.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.789
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° M 15-12.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la SCI [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [3], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
contre l'arrêt n° RG : 13/21581 rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Société [5] ([5]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [4], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la Société [6] ([6]), dont le siège est [Adresse 8],
5°/ à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société [6] ([6]),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la SCI [Adresse 5] et de la société [3], de la SCP Boulloche, avocat de la société [1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société [5] et de la SCP [4] ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI [Adresse 5] et la société [3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la SCI [Adresse 5] et de la société [3], les condamne à payer à la société [1] la somme globale de 1 500 euros et à la Société [5] et à la SCP Poussard Borrel la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la SCI [Adresse 5] et la société [3]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la SCI [Adresse 5] et la société [3] irrecevables en leurs demandes dirigées contre les sociétés [1], [5], [6] et [4] ;
Aux motifs que « la lecture des écritures de la SCI [Adresse 5] et de la société [3] permet de constater que ces dernières n'ont pas appelé en cause les intervenants à la construction de l'immeuble afin de leur rendre commun le jugement à intervenir dans l'instance en bornage, à l'exclusion de toute autre demande, mais ont également formé contre eux un appel en garantie ; qu'or, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'objet d'une action en bornage est de matérialiser sur le terrain la limite séparative des fonds et M. [T] a strictement limité le débat à cette demande ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de condamnation susceptible d'être prononcée contre elles dans le cadre de l'instance en bornage, la SCI [Adresse 5] et la société [3] ne justifient d'aucun intérêt à appeler en garantie les intervenants à la construction, en sorte que c'est à bon droit que le premier juge les a déclarées irrecevables en leurs demandes » (arrêt attaqué, p. 6, § 1 et 2) ;
Alors d'une part que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 30 août 2014, la SCI [Adresse 5] et la société [2] sollicitaient exclusivement une déclaration de jugement commun à l'égard des locateurs d'ouvrage, pour le cas où la décision à intervenir dans l'instance en bornage fixerait la ligne divisoire conformément aux préconisations du rapport d'expertise du 29 juin 2012 ; qu'en affirmant que la lecture des écritures de la SCI [Adresse 5] et de la société [2] permettait de constater que ces parties n'avaient pas mis en cause les locateurs d'ouvrages aux seules fins de déclaration de jugement commun, mais les avaient aussi appelés en garantie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susdites du 30 août 2014, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que si, en première instance, la SCI [Adresse 5] et la société [2] avaient assorti leur demande de déclaration de jugement commun d'une demande de garantie contre les locateurs d'ouvrage, elles s'étaient en revanche limitées, en cause d'appel, à solliciter une déclaration de jugement commun ; qu'en déclarant la SCI [Adresse 5] et la société [2] irrecevables en leurs prétentions au motif qu'elles ne justifiaient d'aucun intérêt à appeler en garantie les locateurs d'ouvrage, quand la demande de garantie n'avait pas été reprise en appel, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
Alors en outre qu'à moins d'un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, l'irrecevabilité d'une demande pour défaut d'intérêt n'est pas de nature à affecter la recevabilité des autres demandes présentées par la même partie ; que la demande de déclaration de jugement commun formée par la SCI [Adresse 5] et la société [2] était susceptible de prospérer indépendamment de la demande de garantie que ces parties avaient également formulée en première instance ; qu'en jugeant la première demande irrecevable au motif qu'il n'était justifié d'aucun intérêt à présenter la seconde, la cour d'appel a violé les articles 31 et 331 du code de procédure civile ;
Alors enfin que l'action en bornage, si elle a pour objet principal de fixer la limite séparative des propriétés contiguës, met aussi accessoirement en jeu la question de la répartition des frais de bornage et des dépens de l'instance, comprenant, le cas échéant, les frais d'expertise ; qu'elle peut, en outre, donner lieu à des condamnations à paiement au titre des frais irrépétibles ; que dans l'instance l'opposant à M. [T], la SCI [Adresse 5] a ainsi été condamnée à supporter la charge de la moitié des frais de l'expertise diligentée par M. [O] ; qu'elle a également été condamnée, in solidum avec la société [2], au paiement de la somme totale de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; qu'en énonçant qu'« à défaut de condamnation susceptible d'être prononcée contre elles dans le cadre de l'instance en bornage », la SCI [Adresse 5] et la société [2] ne justifiaient d'aucun intérêt à appeler en garantie les intervenants à la construction, la cour d'appel a violé les articles 31, 331, 696 et 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 646 du code civil.
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