Cour d'appel, 24 juin 2008. 06/05929
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/05929
Date de décision :
24 juin 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
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ARRÊT DU : 24 JUIN 2008
(Rédacteur : Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 05929
Monsieur Daniel X...
c /
CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUS- TRIES ELECTRIQUE ET GAZIÈRE (CCAS)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2006 (R. G. no F 05 / 01250) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2006,
APPELANT :
Monsieur Daniel X..., demeurant ...
Représenté par Maître Max BARDET de la S. C. P. RMC. & Associés, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
CAISSE CENTRALE D'ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIÈRE (CCAS), prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Immeuble René Le Guen, 8, Rue de Rosny- B. P. 629-93104 MONTREUIL CEDEX,
Représentée par Maître Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Daniel X... a été engagé par la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electrique et Gazière, ci- après désignée CCAS, par contrat à durée indéterminée de 40 heures hebdomadaires à compter du 12 novembre 1975 en qualité de chirurgien- dentiste pour exercer son activité au Centre de Santé de Bordeaux (CDS).
Début 2004, la CCAS concluait, à la suite de la baisse de fréquentation des usagers, un accord de partenariat avec le Pavillon de la Mutualité afin de transférer, à la date prévue du 1er juin 2004, les activités du Centre de Santé de Bordeaux à ce dernier, le contrat de travail du salarié étant maintenu dans le cadre d'une mise à disposition.
Informé de ces dispositions le 1er avril 2004, Monsieur Daniel X... refusait par lettre du 16 avril 2004. Après échange de courriers et négociations, la CCAS prenait acte, par courrier du 21 septembre 2004, du refus du salarié de reprendre son travail au Pavillon de la Mutualité, le convoquait en entretien préalable et saisissait la Commission Paritaire Nationale des Praticiens qui se réunissait le 6 avril 2005.
Après nouvelle convocation en entretien préalable, Monsieur X... était licencié, le 2 mai 2005, pour faute grave.
Sans user de la faculté de saisir d'un recours gracieux l'Instance Paritaire Disciplinaire de la CCAS, Monsieur X... saisissait, le 23 mai 2005, le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir des dommages- intérêts et indemnités de rupture.
Par jugement en date du 7 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que la nouvelle affection ne constitue qu'une légère modification d'une des conditions de travail s'imposant au salarié, a dit que le licenciement repose sur une faute grave et débouté Monsieur Daniel X... de l'intégralité de ses demandes.
Monsieur Daniel X... a relevé appel du jugement.
Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande de réformer le jugement, de dire le licen- ciement sans cause réelle et sérieuse, ayant exercé son droit de refuser la modification de son contrat de travail, de condamner la CCAS du Personnel des Industries Electrique et Gazière à lui payer les sommes de 68. 832, 50 € à titre d'indemnité de licenciement, de 68. 832, 50 € à titre d'indemnité compensatrice contractuelle de préavis, outre congés payés afférents, de 206. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, les mêmes sommes excepté les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la Caisse Centrale d'Activités Sociales du Personnel des Industries Electrique et Gazière demande de confirmer le jugement et de débouter Monsieur Daniel X... de l'ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés :
" Refus de prise de travail sur le nouveau site qui vous a été clairement signifié par la Direction, alors que ce transfert du lieu de travail ne constitue qu'une simple modification de vos conditions de travail. "
Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériellement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise.
Monsieur X... soutient que, les motifs de la modification de son contrat de travail étant économiques, la procédure de licenciement économique aurait due être appliquée, que son licenciement est tardif, n'ayant pas été notifié dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du Code du Travail, que les faits reprochés sont prescrits et que son refus d'une modification de son contrat de travail est légitime.
- sur la prescription
Monsieur X... soutient à tort qu'il y a prescription des faits au regard de l'article L. 122-44 alinéa 1 devenu 1332-4 du Code du Travail, s'étant écoulé plus de deux mois entre la convocation à l'entretien préalable du 21 septembre 2004 et les faits datant du 6 juillet 2004.
En effet, si la CCAS a mis en demeure à cette date Monsieur X... de rejoindre son poste au Pavillon de la Mutualité cours Gallieni, le refus opposé par Monsieur X..., qui n'a plus exercé d'activité depuis juin 2004 tout en percevant son salaire, a persisté jusqu'au licenciement. S'agissant d'un comportement fautif qui a perduré, aucun délai de prescription n'a, en tout état de cause, couru ou été dépassé.
- sur la procédure de licenciement
Monsieur X... ne saurait être suivi dans les distinctions qu'il fait entre " faute administrative grave ", la " faute professionnelle " et la " faute grave simple " ou " faute cause réelle et sérieuse " pour soutenir que la faute grave retenue n'étant ni une faute administrative, ni une faute professionnelle, elle ne devait pas engendrer la procédure spéciale en la matière, que le licenciement n'a donc pas été notifié dans le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-41 alinéa 2 devenu 1332-2 du Code du Travail.
En effet, si le contrat de travail mentionne " en cas de faute administrative grave, le présent contrat de travail pourra être résilié de plein droit sans délai après avis de la Commission Paritaire de la CCAS ", Monsieur X... ne saurait faire grief à l'employeur d'avoir saisi l'instance paritaire en matière disciplinaire, alors qu'il envisageait le licenciement pour faute grave et que la saisine obligatoire de l'instance paritaire avait interrompu la prescription.
D'autre part, le délai d'un mois a bien été respecté entre l'entretien préalable et le licenciement, la CCAS après l'avis rendu par l'instance disciplinaire, de convoquer à nouveau Monsieur X... pour un entretien préalable le 22 avril 2005, la lettre de licenciement étant notifiée le 2 mai 2005.
- sur le motif du licenciement
Dès lors qu'il est mentionné dans la lettre de licenciement le refus d'une modification des conditions de travail, alors que Monsieur X... invoque la modification de son contrat de travail, il convient, en premier lieu, de déterminer la nature juridique de la modification en cause.
Il ressort des pièces produites, notamment des conventions et courriers échangés, que la CCAS et le Pavillon de la Mutualité ont conclu d'une part, avec également la participation de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale Gironde, une convention de partenariat et d'autre part, une convention de mise à disposition du personnel à compter du 21 juin 2004 à la suite du constat que la CCAS connaissait une baisse de fréquentation de la part des agents, une situation déficitaire du Centre de Santé de Bordeaux et l'émergence d'un besoin de structures de proximité pour ses ayants droits aboutissant à rechercher de solutions de remplacement permettant à la fois de garantir la pérennité des activités du Centre de santé et de favoriser les actions de proximité.
C'est dans ce cadre que dans un entretien, puis par courrier du 1er avril 2004, il a été confirmé à Monsieur X... le transfert des activités du Centre de Santé au Pavillon de la Mutualité au plus tard le 30 juin 2004, étant précisé que son employeur resterait la CCAS. Par courrier du 16 avril 2004, Monsieur X... indiquait qu'il déclinait l'offre faite par le Pavillon de la Mutualité de travailler pour son compte, restant salarié exclusivement au service de la CCAS aux conditions définies dans son contrat de travail.
Par courrier du 3 juin 2004, la CCAS demandait à Monsieur X... de donner son accord en signant le coupon joint, la mise à disposition effective du personnel étant fixée pour le 21 juin 2004. Il ne répondait pas, ni ne renvoyait le coupon. Après un courrier du 3 juillet 2004, il faisait constater par huissier de justice le 6 juillet 2004 que les locaux du Centre de Santé, 50 rue Dubourdieu étaient en cours de démolition.
Par courrier du 9 août 2004, la CCAS le mettait en demeure de se présenter à son poste, aux mêmes horaires de travail que précédemment, au Centre de Santé 45 cours Gallieni, ce que Monsieur X... refusait.
Or, la mise à disposition du personnel n'est pas en soi une modification du contrat de travail, dès lors que le personnel continue à dépendre de son employeur initial notamment quant à ses droits, ses rémunérations, la gestion des carrières et des emplois.
Dès lors, il convient de constater qu'au vu de la convention de mise à disposition du personnel prévue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, le contrat de travail de Monsieur X... devait se poursuivre avec la CCAS aux mêmes conditions, notamment de rémunération, de convention collective applicable, de fonctions, mais dans le Centre de Santé situé dorénavant dans les locaux du Pavillon de la Mutualité. Or, la seule modification du lieu d'exercice de l'activité, même dans le cadre d'une mise à disposition, ne saurait constituer une modification du contrat de travail, dès lors que celle- ci n'affecte pas fondamentalement l'économique du contrat de travail.
Cependant, Monsieur X... considère qu'il y a eu " modification géographique et idéologique ", et de la " situation juridique ", que le transfert entraîne la perte de la clientèle indépendante qu'il s'était constitué depuis 25 ans, que son poste a
été supprimé avec transfert juridique de l'activité de dentiste sur un autre site cours Gallieni, le changement de lieu de travail constituant une modification du contrat de travail puisque son accord a été demandé.
Il ne saurait être déduit ipso facto du fait que la CCAS ait demandé à Monsieur X... son " accord " sur le " transfert " du lieu d'exercice de son activité de dentiste, qu'il s'agissait nécessairement d'une modification de son contrat de travail.
Ensuite, l'argument de Monsieur X... selon lequel la CCAS voulait l'affecter dans un nouveau Centre de Santé cours de la Marne est inopérant dans la mesure où il indique lui- même que ce Centre n'a pas été créé et que l'affectation qui lui a été notifiée se situe dans les locaux du Pavillon de la Mutualité cours Gallieni à Bordeaux.
Or, comme la CCAS en justifie à l'aide de plans, ce lieu de travail est plus rapproché de son domicile situé à 800 mètres, rue du Soldat Moncourrier, que le précédent Centre situé rue Dubourdieu à 2 kilomètres de son domicile, tous étant situés dans Bordeaux. Il s'ensuit que cette modification du lieu d'exercice de l'activité professionnelle n'est constitutive que d'une modification des conditions de travail que le salarié ne pouvait refuser.
En outre, à l'appui de son allégation selon laquelle son refus est lié à l'absence de lit et de matériel ad'hoc et à la présence d'autres praticiens dentistes au sein du Pavillon de la Mutualité n'est justifiée par aucun document probant. La mise à disposition temporaire, mais sans limitation précise du fait de la tacite reconduction, ne saurait non plus être un motif légitime du refus du salarié, d'autant qu'il approchait de l'âge de la retraite.
Par ailleurs, les raisons idéologiques de l'aspect social représenté par la CCAS invoquées par Monsieur X... apparaissent en contradiction d'une part avec le fait, qu'il invoque par ailleurs, de la constitution par lui depuis 25 ans d'une clientèle indépendamment de celle des agents des industries électriques et gazières dont le transfert de lieu d'activité entraîne la perte et d'autre part, avec les sommes très importantes qu'il a demandées tant à titre de transaction et que devant les juridictions prud'homale et d'appel, étant observé que la CCAS est un organisme à vocation sociale et sans but lucratif, tout comme le Pavillon de la Mutualité.
En outre, il apparaît contraire à l'objet social du Centre de Santé que Monsieur X... ait pu développer une clientèle " indépendante " qui semblerait être distincte de son activité salariée à temps complet, Monsieur X... restant évasif sur cette clientèle indépendante qu'il qualifie d'" extra EDF- GDF " dans les locaux de son employeur, alors que son contrat de travail ne prévoyait pas une telle possibilité et étant constaté que dans la convention de partenariat, il est précisé que depuis 1992, le Centre de Santé a été ouvert à tous assurés du régime général et de la MSA.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la " modification géographique et idéologique " et la modification de la " situation juridique " alléguées devant entraîner la modification du contrat de travail n'est pas avérée, que Monsieur X... n'invoque aucun motif qui soit sérieux et qui puisse être pris en considération pour justifier de son refus d'exercer son activité professionnelle dans les locaux du Pavillon de la Mutualité, alors que ses autres conditions de travail demeuraient inchangées et que la CCAS restait son seul employeur.
Monsieur X... n'avait donc pas de motif légitime à s'opposer au changement de lieu d'exercice de sa profession ne constituant qu'une modification d'une condition de travail, la cause économique invoquée est inopérant. Dès lors le refus opposé est constitutif d'une faute.
- sur le caractère de gravité de la faute
Monsieur X... soutient que la mise en demeure du directeur régional de reprendre son travail n'est intervenue que le 9 août 2004, soit plus d'un mois de son retour de congé et qu'il aurait dû y avoir une mise à pied conservatoire, étant licencié près d'un an après son premier refus.
Or, ainsi que l'invoque à juste titre la CCAS, d'une part, l'absence de mise à pied conservatoire n'a pas d'incidence sur le caractère de gravité de la faute reprochée, d'autre part, une mise à pied conservatoire aurait été sans portée pratique, dès lors que Monsieur X... n'a plus exercé d'activité pour l'employeur depuis juin 2004 et était cependant rémunéré, bien qu'il persistait dans son refus de travailler dans les locaux du Pavillon de la Mutualité.
En outre, le salarié ne saurait valablement invoquer la longueur de la procédure et l'existence de pourparlers transactionnels, dès lors que l'employeur qui avait saisi, dès le début de la procédure de licenciement la Commission Paritaire entraînant la suspension de la procédure de licenciement, n'a repris celle- ci qu'après l'avis rendu et les pourparlers transactionnels n'ayant pas aboutis. Ces faits ne sauraient, par conséquent, avoir d'influence sur la qualification de la faute et du licenciement.
Dès lors, la gravité de la faute résulte du fait que le salarié a persisté pendant près d'un an à refuser de rejoindre son poste sans motif légitime et qu'il s'opposait pas la poursuite du contrat de travail dont l'exécution s'avérait de ce fait impossible. Le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X... débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur X... qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l'appel de Monsieur Daniel X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 7 novembre 2006.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Daniel X... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur Daniel X... aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD
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