Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJQY
Décision déférée à la Cour : Sentence arbitrale n° 3338 du 22 Novembre 2022 de la Chambre arbitrale internationale de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.A.R.L. DES MARAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de LYON, toque : 656
à
DÉFENDEUR
S.A.S. AGROTRADE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Irina GUERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : E0203
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2023 :
Plusieurs contrats ont été conclus, au cours de l'année 2021, entre la société Agrotrade et l'EARL Des Marais relatifs à l'achat de plusieurs tonnes de maïs, dont ceux des 21 avril et 16 septembre 2021. Ces deux contrats portaient respectivement sur la vente à la société Agrotrade de 210 tonnes métriques (TM) de maïs de la récolte 2021 au prix de 200 euros/TM et de 100 tonnes métriques de maïs de la récolte 2021 au prix de 220 euros/TM, devant être livrées entre le 1er avril et le 30 juin 2022.
Faisant état d'un refus d'exécution des deux contrats susvisés, la société Agrotrade a, par lettre du 20 juin 2022, mis en demeure l'EARL Des Marais de lui régler une indemnité de 42.299 euros au titre de la "différence de prix", puis, conformément à la clause d'arbitrage stipulée dans les contrats, a saisi, le 27 juillet 2022, la chambre arbitrale internationale de Paris d'une demande d'arbitrage.
C'est dans ces conditions, que par sentence arbitrale du 22 novembre 2022, l'arbitre saisi du litige a, notamment, condamné l'EARL Des Marais à payer à la société Agrotrade :
- la somme de 39.850 euros au titre de la différence de prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande d'arbitrage et jusqu'à complet paiement ;
- la somme de 444 euros au titre du remboursement de l'attestation de prix ;
- les frais d'arbitrage et ceux éventuels d'exécution de la sentence ;
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
L'exequatur de la sentence a été obtenu le 15 février 2023.
Le 17 mars 2023, l'EARL Des Marais a introduit un recours en annulation à l'encontre de cette sentence, recours actuellement pendant devant la chambre 5 du pôle 3 de la cour.
Par acte du 17 mars 2023, l'EARL Des Marais a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Agrotrade aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la sentence, en application de l'article 1497 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, l'EARL Des Marais demande que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence arbitrale susvisée et que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société Agrotrade s'oppose à cette demande et sollicite la condamnation de l'EARL Des Marais au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l'autorisation qui lui a été donnée à l'audience, l'EARL Des Marais a fait parvenir, en cours de délibéré, son bilan établi pour l'exercice 2022 ainsi que celui relatif à l'exploitation propre de son dirigeant, M. [B]. La société Agrotrade à qui ces pièces ont été préalablement communiquées, a adressé ses observations par une note du 6 juin 2023.
SUR CE
Selon l'article 1497 du code de procédure civile, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou
2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
Il est rappelé que l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence ne peut dépendre du caractère sérieux du recours en annulation et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier la régularité et le bien fondé de la sentence critiquée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement, comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, l'EARL Des Marais soutient que l'exécution provisoire de la sentence arbitrale que la société Agrotrade entend poursuivre, est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle l'expose à une saisie de son matériel agricole indispensable à la poursuite de son exploitation. Elle fait en outre valoir que sa situation économique fragile ne permet pas l'exécution provisoire de cette décision, expliquant que celle-ci la conduirait à vendre sa ferme et/ou son matériel et précise que la situation de M. [B], bien que non tenu au paiement des condamnations prononcées, est également précaire.
Il ressort des derniers éléments comptables communiqués que l'EARL Des Marais a réalisé, au cours de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires net de 547.259 euros, supérieur à celui de l'exercice précédent de plus de 100.000 euros, et des produits d'exploitation d'un montant total de 629.219 euros, comprenant outre le chiffre d'affaires précité, des subventions d'exploitation de 74.663 euros.
Cependant, le compte de résultat 2022 révèle des charges d'exploitation de 632.897 euros, comprenant, notamment, un poste rémunération de 47.285 euros dont 18.000 euros de rémunération du dirigeant, et un résultat courant avant impôt déficitaire de 9.354 euros. Il est en effet relevé que si le résultat de l'exercice est bénéficiaire de 14.438 euros, ce montant ne s'explique que par l'existence d'un produit exceptionnel de 25.000 euros correspondant au produit de cessions d'éléments d'actif.
En outre, l'analyse du bilan passif de la demanderesse met en évidence des dettes d'emprunt de 387.314 euros et des dettes fournisseurs d'un montant global de 369.734 euros.
S'il est exact ainsi que le souligne la société Agrotrade dans la note qu'elle a fait parvenir, que l'actif circulant comprend un poste compte courant associé à hauteur de 235.838 euros, tendant à démontrer une dette du dirigeant de l'EARL Des Marais de ce montant, il ne peut toutefois être tiré de cet élément de conséquence significative sur l'étendue des capacités financières de la demanderesse alors, au surplus, que la propre situation financière de son dirigeant apparaît particulièrement précaire ainsi qu'il résulte du bilan de son activité personnelle, établi pour la même période, qui démontre une situation déficitaire de 47.671 euros.
Ainsi, il apparaît des pièces produites que l'exécution provisoire de la sentence arbitrale comporte le risque de compromettre la poursuite de l'activité de l'EARL Des Marais, risque d'autant plus sérieux que deux commandements aux fins de saisie vente lui ont été délivrés les 10 et 29 mars 2023 et qu'une saisie attribution pour un montant total de 56.263,75 euros a été pratiquée, en vain, sur ses comptes le 24 avril 2023.
Dans ces circonstances, l'exécution provisoire de la sentence arbitrale risquant de placer l'EARL Des Marais dans une situation irréversible en cas d'annulation et, par suite, d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, il convient d'en ordonner l'arrêt.
La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de l'EARL Des Marais, cette dernière supportera les dépens du présent référé.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire de la sentence arbitrale rendue le 22 novembre 2022, revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2023 ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de l'EARL Des Marais ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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