Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01142 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY37
MINUTE : 24/00613
ORDONNANCE
rendue le 29 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [E] [L]
née le 15 Juin 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Me Raphaelle DAUNAT,avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, régulièrement avisé par courriel le 25/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Géraldine BRUN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé la nullité de la procédure et adressé des conclusions écrites le 28/10/2024 à 18h02 par courriel , qui ont été jointes à la procédure; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [E] [L] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [Y] [L] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [E] [L] a été admise depuis le 20/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [Y] [L], son époux ;
Attendu que par requête reçue le 25 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 25/10/2024 qu’il a constaté : “Notion de détresse respiratoire en lien avec une BPCO sévère ;
- Trouble mnésique sévère ;
- Etat confusionnel ;
- Eléments délirants de persécution ;
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [E] [L] a déclaré :” je ne me souviens pas du tout mais je me souviens que je suis passée au C.H.U que je voulais partir et que je n’ai pas pu ; ensuite on m’a amené ici à [5]; je ne me sens pas bien là tout de suite j’ai toute ma tête je préfère que mon avocate me représente ; je ne peux pas avoir le soutien de mon mari car il est très fatigué et je me rends compte-tenu de la persistance des troubles que je ne veux pas le fatiguer; il y a des hauts et des bas , toujours; je prends des médicaments c’est comme ca des hauts et des bas, même sur une journée; on m’a dit de signer un grand papier j’ai vaguement regardé j’ai pas lu c’était trop dur pour moi, j’ai refusé de signer quelque chose que je ne comprends pas on en m’a rien expliqué, c’était “vous signez”; je ne veux rien ajouter. Hier je suis sortie un peu faire des radios pour mon genou comme j’étais tombée; des infirmières venaient ; j’ai compris ce qu’a dit l’avocate, on ne m’a pas représenté les documents à lire et à signer pour voir si je pouvais signer, je ne veux pas signer quelque chose que je ne comprends pas et que je ne sais pas et qu’on me balance dans la figure “Signez!” donc voilà ;“
Monsieur [Y] [L] s’est exprimé: “à la maison ca se passait mal car elle se met des idées fausses dans la tête , elle croit que sa fille sort avec le professeur [R], des choses comme cela. Des fois elle a tapé dans des appartements dans l’immeuble elle dormait pas la nuit elle tournait toute la nuit, je ne savais plus quoi faire. C’est une ambulance qui est venue la chercher. Il faudrait qu’elle reste en soins, à la maison c’est trop difficile ; elle avait des médicaments depuis des années et ca ne lui faisait plus grand chose; “
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites;
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L3211-12-1 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3216-1 du CSP, l’irrégularité de procédure n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ;
Attendu que s’il est noté sur les documents de notification des droits et des décisions d’admission et de maintien que Mme [L] était dans l’impossibilité de signer, sans explication de cette impossibilité, il ressort des déclarations de Mme [L] que la notification de ses droits lui a été présentée mais qu’elle a refusé de signer celle-ci, tout comme les décisions d’admission et de maintien.
Attendu en outre que l’identité des infirmiers diplômés d’Etat, ayant attesté de ce refus de signer, figure sur le document de notification de la décision d’admission, les signatures figurant sur ce document étant identiques à celles figurant sur la décision de notification des droits de sorte que l’identité des infirmiers attestant lors de la notification des droits est déterminée ;
Attendu qu’au terme des débats, il convient en conséquence d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [L] ;
Attendu que Madame [E] [L] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 29 octobre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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