Texte intégral
N° RG 18/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7C-EYW4
==============
Jugement n°
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 18/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7C-EYW4
==============
[Z] [N]
C/
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me François SOUCHON
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Z] [N]
Société [8]
Me MAÏTENA LAVELLE
CPAM D’EURE et LOIR
SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François SOUCHON, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDERESSE :
Société [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me MAÏTENA LAVELLE, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de , vestiaire :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 18 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par Mme [Z] [S] épouse [N] sur la base du certificat médical initial daté du 01 septembre 2016 faisant état d'une « néoplasie vésicale ».
Par décision du 19 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a jugé que la maladie professionnelle de l'assurée était due à la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, a fixé au maximum prévu par la loi la majoration de l'indemnité en capital, ordonné une expertise médicale et alloué à l'assurée une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge délégué au pôle social a désigné le Dr [Y] en remplacement du Dr [G].
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 22 février 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 mai 2024.
A l'audience, Mme [Z] [S] épouse [N] a sollicité, sous le bénéficie de l'exécution provisoire, l'homologation du rapport d'expertise, la fixation de son préjudice à la somme totale de 39.342, 50 euros, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à procéder à l'avance des sommes avec faculté de récupération auprès de l'employeur, et la condamnation de la SA [8] à la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La SA [8] a sollicité la fixation du préjudice de la requérante à la somme totale de 18.306 euros, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à procéder à l'avance des sommes avec faculté de récupération auprès de l'employeur et le rejet des demandes d'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR s'en est rapportée sur les demandes indemnitaires au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire total et de l'assistance tierce personne. Elle a sollicité le rejet de ses demandes au titre du déficit temporaire partiel et la diminution de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Elle a enfin demandé la condamnation de la SA [8] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis ainsi que des frais d'expertise qu'elle a avancés. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la SA [8] à la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens de la procédure et de déclarer le jugement commun et opposable à l'assureur de la SA [8].
L'affaire a été mis en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Z] [S] épouse [N]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de compétente en matière de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
En l'espèce, Mme [Z] [S] épouse [N] sollicite du tribunal qu'il lui soit alloué la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 2.462, 50 euros au titre du préjudice fonctionnel, la somme de 2.880 euros au titre de l'assistance tierce personne et la somme de 20.000 euros au titre du préjudice sexuel.
La SA [8] et la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR sollicitent du tribunal qu'il ramène à de plus justes proportions ces demandes indemnitaires.
Le 01 juin 2016, un carcinome papillaire urothélial infiltrant de haut grade a été diagnostiqué chez Mme [Z] [S] épouse [N] alors âgée de 69 ans.
Elle a fait l'objet de dix-huit interventions chirurgicales entre le 06 juillet 2016 et le 16 novembre 2021.
L'expertise du Dr [K] [Y] précise que ces interventions chirurgicales ont été compliquées de neuf infections urinaires.
L'examen clinique de l'assurée fait état d'un « abdomen souple avec une légère douleur à la palpation au niveau de l'abdomen inférieur en rapport avec la vessie. L'examen des organes génitaux externes montre une irritation de la muqueuse de la grande et petit lèvre qui est rouge et très douloureuse ». Elle évoque une fatigue avec une perturbation importante de la vie sociale en raison d'envies urinaires fréquentes ainsi qu'une perte du moral du fait de cette vie sociale et familiale perturbée. Elle indique qu'elle n'a jamais pu reprendre la marche à pied, le Pilâtes, les voyages et les activités bénévoles.
N° RG 18/00147 - N° Portalis DBXV-W-B7C-EYW4
a – Sur le préjudice esthétique et les souffrances endurées
Compte tenu des demandes respectives des parties, et de leur accord implicite sur ce point, il y a lieu de fixer la réparation des souffrances endurées à la somme de 8.000 euros et la réparation du préjudice esthétique à la somme de 1.000 euros ce qui est au demeurant cohérent au regard des nombreuses hospitalisations et interventions chirurgicales subies par la requérante sur une très courte période.
b – Sur le préjudice d'agrément
L’indemnisation du poste de préjudice d'agrément suppose de rapporter la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce point, l'expertise relève que la « vie sociale [de Mme [Z] [S] épouse [N]] a été profondément perturbée. Elle ne peut pas faire de la marche comme elle faisait avant, car elle a des envies urinaires assez fréquentes, ne peut plus faire de la gymnastique (elle faisait du Pilâtes). Elle ne peut pas prendre l'avion, ni le train, elle aimait beaucoup voyager et en est privée maintenant. Avant, elle faisait aussi du bénévolat avec des personnes âgées qu'elle ne peut plus continuer ».
La lecture de son passeport montre cependant qu'elle a cessé de voyager aux États-Unis à compter de l'année 2007 c'est-à-dire depuis son départ en retraite soit bien antérieurement au diagnostic de sa maladie.
Si elle soutient qu'elle pratiquait souvent le Pilâtes et la marche à pied, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que ces activités étaient régulières (abonnement, carte adhérent, prise de rendez-vous, etc.). L'attestation de sa fille, Mme [V] [N], est sur ce point peu précise et circonstanciée et cela d'autant plus qu'elle vivait aux Etats-Unis.
Enfin, il n'est guère plus démontré qu'elle avait une activité bénévole récente, les pièces versées aux débats datant des années 1995 et 2001.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'octroyer à Mme [Z] [S] épouse [N] la somme de 3.000 euros.
c – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Sur ce point l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) pendant les 10 jours suivant chaque résection, un déficit de classe 1 (10%) pendant les six semaines d'instillations de [7] après la résection de vessie du 06 juillet 2016 et du 29 mars 2017 et un déficit fonctionnel temporaire total de treize jours.
Contrairement à ce qu'affirme la requérante dans ses écritures, le taux d'incapacité permanente partielle est sans lien avec le déficit fonctionnel temporaire. Aussi l'expert n'est pas tenu par le taux d'incapacité fixé par la caisse primaire d'assurance maladie après consolidation. En effet, à la différence du taux d'incapacité permanente partielle, le déficit fonctionnel temporaire a un versant spécifiquement personnel et extrapatrimonial, autrement dit la perte de la qualité de vie en dehors de la sphère professionnelle.
Aussi jusqu'à la consolidation, il s'est écoulé 13 jours d'incapacité totale (100%), 30 jours d'incapacité temporaire de classe 2 (25%) et 84 jours d'incapacité temporaire de classe 1 (10%).
Sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros, l'indemnité s'établit à la somme totale de 722, 50 euros.
d – Sur l'assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce-personne, les moyens de financer le coût de cette tierce-personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne à raison de deux heures par jours pendant dix jours après chaque résection (trois résections) et de une heure par jour pendant les douze semaines d'instillations de [7] avant consolidation (deux fois six semaines d'instillations).
Il ressort de l'attestation de [D] [N], époux de la requérante, que cette aide consistait à « passer l'aspirateur, nettoyer le sol de la maison, faire le lit, faire en partie la cuisine, la vaisselle, les courses, le repassage et les carreaux (les grandes baies) ». Il s'agit par conséquent d'une aide active réalisée essentiellement pour les tâches ménagères et alimentaires, et effectuée par un membre de la famille proche de la requérante
Si la présente juridiction reconnaît la valeur de l’assistance réalisée par l’aidant familial, elle ne saurait en revanche l’aligner par principe sur le coût d’une association prestataire.
Par conséquent, l’assistance par tierce personne non spécialisée pendant une durée journalière limitée peut être évaluée sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
Il sera par conséquent alloué à Mme [Z] [S] épouse [N] la somme totale de 1.872 euros (144x13).
e – Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
L'expertise constate sur ce point « une diminution de la libido et douleurs avec les rapports » avant de préciser, en réponse au dire du conseil de la requérante, qu' « effectivement, je suis d'accord que la perte de libido a été totale ». Cet élément est corroboré par l'attestation de M. [D] [N], époux de la requérante, qui confirme ne plus avoir de rapports sexuels avec son épouse depuis la déclaration de la maladie en juin 2016.
Ce même rapport relève « une irritation au niveau de la muqueuse de la grande et petite lèvre qui est rouge et très douloureuse » caractérisant ainsi un préjudice morphologique.
En revanche, il ne peut être retenu, compte tenu de l'âge de la requérante, un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 6.000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préjudice de Mme [Z] [S] épouse [N] sera réparé comme suit :
8.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique ;3.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;722, 50 euros au titre du déficit temporaire ;1.872 euros au titre de l'assistance tierce-personne ;6.000 euros au titre du préjudice sexuel.Soit un total de 20.594, 50 euros.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SA [8].
La provision de 5.000 euros allouée par le jugement du 19 juin 2020 doit être déduite.
2 – Sur les demandes accessoires
L’instance ayant été introduite avant le 01 janvier 2018, elle demeure sans frais.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA [8] sera condamnée à payer à M. [Z] [S] épouse [N] la somme de 2.000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
FIXE l'indemnisation de Mme [Z] [S] épouse [N] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle du 01 juin 2016 comme suit :
8.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique ;3.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;722, 50 euros au titre du déficit temporaire ;1.872 euros au titre de l'assistance tierce-personne ;6.000 euros au titre du préjudice sexuel.Soit un total de 20.594, 50 euros.
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR versera les sommes allouées à Mme [Z] [S] épouse [N] au titre de la réparation de ses préjudices après déduction de la provision de 5.000 euros allouée par jugement du 19 juin 2020 ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a la faculté de les récupérer auprès de la SA [8] ;
CONDAMNE la SA [8] à payer Mme [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire des décisions de première instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET