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Tribunal Administratif de Marseille, 08 novembre 2022. 2107527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2107527

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 087,57 euros constitué au titre de la période de juillet 2017 à mars 2019. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Le département des Bouches du Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 29 juin 2022 et a produit un mémoire en défense le 12 octobre 2022 par lequel il conclut au non-lieu à statuer. Le département des Bouches-du-Rhône a produit une note en délibéré le 28 octobre 2022, accompagnée de pièces complémentaires. Il fait valoir que le trop-perçu en litige a été annulé, et qu'il va procéder à un nouveau calcul des droits de l'allocataire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme D, de la direction des affaires juridiques et de M. B, de la direction de l'insertion, représentants le département de Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 20 octobre 2022, la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a annulé le trop-perçu en litige d'un montant de 3 087,57 euros constitué au titre de la période de juillet 2017 à mars 2019. 2. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2107557

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