Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/04513 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTVB
Minute : 25/224
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (CAMEROUN) ([Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : Bob 81
Et
Monsieur [L] [P] [G]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défendeur ;
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [X] et Monsieur [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11] (Danemark). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2023 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [X] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire rendue le 03 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à compter du 19 décembre 2023, à charge pour elle d’assumer le loyer et les charges de ce logement.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2024 par acte de commissaire conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [X] a notamment sollicité :
- A titre principal, le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, et la condamnation de son époux à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- Subsidiairement, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- L’attribution de la jouissance définitive du domicile conjugal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.
Monsieur [U] [G] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 08 novembre 2024.
Madame [I] [X] a été informé de la mise à disposition du jugement au greffe le 24 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 19 décembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déclare irrecevable la demande en divorce formée par Madame [I] [X] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Déboute Madame [I] [X] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusif de Monsieur [U] [G],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires à la demande en divorce,
Condamne Madame [I] [X] aux entiers dépens,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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