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Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-18.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.018

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° C 88-18.018 formé par la société anonyme à responsabilité limitée "Nouvelles messageries de la presse américaine", dont le siège est ... et ... (Alpes-Maritimes), Contre : La société anonyme à responsabilité limitée "Nouvelles messageries de la presse parisienne", dont le siège est ... (2ème), II°) Sur le pourvoi n° S 88-18.077 formé par la société à responsabilité limitée "Nouvelles messageries de la presse parisienne NMPP, Contre : 1°) la société à responsabilité limitée "Nouvelles messageries de la presse américaine", 2°) M. Jean-Charles X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un même arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans, La demanderesse au pourvoi n° C 88-18.018 invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° S 88-18.077 invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "NMPA" de la SCP Delaporte et Briard, avocat, de la société "NMPP" les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° 88.18.077 formé par la société Nouvelles messageries de la presse parisienne, et n° 88.18.018 formé par la société Nouvelles messageries de la presse américaine, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 26 mai 1988) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... agissant comme fondateur et gérant de la société "Nouvelles messageries de la presse américaine" (société NMPA) a obtenu, pour sa société que la société "Fawcett Distribution" (société Fawcett) distributrice internationale de la revue Playgirl accorde à celle-ci, en janvier 1974 l'exclusivité pour la France de l'importation et de la distribution de cette revue, cette exclusivité lui étant donnée sans réserves ni détermination de durée ; que le 20 juin 1974 la société NMPA a confié la distribution au numéro de la revue à la société "Nouvelles messageries de la presse parisienne", (société NMPP) la durée du contrat étant fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties ; que la société éditrice Playgirl ayant rompu son contrat avec la société Fawcett, cette dernière avertit la société NMPA par lettre du 20 juin 1975 que la distribution serait interrompue à compter du mois d'août 1975 ; que le 9 juillet 1975, la société NMPP fit connaître à la société NMPA qu'elle recevrait la revue directement par un nouveau distributeur la société Boarts à laquelle la société Playgirl venait d'en confier la distribution ; que la société NMPA a alors assigné la société Fawcett et la société NMPP pour rupture abusive des contrats qui les liaient à elle et concurrence déloyale et ausse de ce dernier chef les sociétés Playgirl et Boarts ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 88-18.077 : Attendu que la société NMPP reproche à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NMPA, alors que, selon le pourvoi, d'une part, elle soutenait dans ses conclusions que des pourparlers entre les sociétés NMPP et Boarts ont été entamés le 10 juin 1975 à la suite d'un appel téléphonique de cette dernière offrant à la société NMPP la distribution en France de la revue Playgirl ; que, le 11 juin , les NMPP précisaient par télex leurs conditions de distribution et annonçaient l'envoi d'un contrat type ; que le 13 juin, la société Boarts confirmait notamment son appel téléphonique du 11 juin ; que ce n'est que le 25 juillet que le projet de contrat a été signé par la société Boarts et que la convention de distribution a été conclue entre les parties ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la responsabilité d'un tiers à une convention d'exclusivité ne peut être engagée pour violation de cette exclusivité que s'il a connaissance de son existence et de son maintien car, n'étant pas partie à la convention, celle-ci ne saurait, autrement, lui être opposée ; qu'en l'espèce, la société NMPP était fondée à croire, compte tenu des circonstances relevées par la cour d'appel, et notamment de la rupture, en mai 1975, des relations entre les sociétés Playgirl et Fawcett, que la convention de distribution exclusive passée entre les sociétés NMPA et Fawcett qui ne pouvait plus recevoir exécution, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, avait été rompue par cette dernière lorsqu'elle a accepté de devenir, à la place de la société NMPA, le distributeur exclusif en France de la revue Playgirl ; qu'elle avait d'ailleurs souligné dans ses écritures qu'elle s'était enquise auprès de la société Boarts du sort du contrat de distribution exclusive conclu par la société NMPA ; qu'en ne recherchant pas si la société NMPP n'avait pas cru de bonne foi que la convention d'exclusivité dont bénéficiait la société NMPA était résiliée lorsqu'elle a traité avec la société Boarts, de sorte qu'elle n'aurait pas eu conscience de violer une convention d'exclusivité, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société NMPP susceptible de constituer une déloyauté dans la concurrence et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la violation d'une convention d'exclusivité par un tiers n'est génératrice de responsabilité que dans l'hypothèse où ce tiers a traité avec le contractant débiteur de l'exclusivité et s'est ainsi rendu complice de la violation d'un contrat ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la société NMPP a traité, non avec le contractant de la société NMPA, mais avec la société Boarts ; qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la société NMPP dans le fait d'avoir accepté une offre de contrat n'émanant pas du contractant de la victime ; qu'en retenant comme fait constitutif de faute le seul fait de contracter avec un tiers une exclusivité de distribution concurrente de celle dont bénéficiait la victime, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui s'est expressément référé aux différents télex et courriers échangés entre les intéressés, a répondu aux conclusions invoquées concernant la chronologie des accords en retenant que, préalablement à la rupture officielle des livraisons entre la société Fawcett et la société NMPA intervenue le 20 juin 1975, la société NMPP avait, dès le 11 juin, conclu une convention de distribution exclusive de la revue pour la France ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir effectué la recherche prétendument omise en déduisant de la chronologie des faits et des documents versés au débat que la société NMPP ne pouvait, de bonne foi, prétendre avoir tiré les conséquences nécessaires ou légales de la situation de fait, l'arrêt a relevé que cette société avait, tandis qu'elle était toujours liée à la société NMPA par la convention du 20 juin 1974 relative à la distribution de la revue Playgirl, profité de sa connaissance de la rupture du contrat entre la société Playgirl et la société Fawcett pour se faire concéder par le nouveau distributeur américain la distribution exclusive de la revue en France, et empêché ainsi la société NMPA d'entrer librement et dans des conditions claires en concurrence avec elle ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que la société NMPA avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société NMPA ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-18.018, pris en ses trois branches : Attendu que la société NMPA reproche à l'arrêt d'avoir, pour fixer à 100 000 francs le montant du préjudice qu'elle avait subi du fait des actes de concurrence déloyale de la société NMPP, refusé de prendre en compte comme elle le demandait les profits attendus pendant une période de dix ans, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en se référant pour apprécier le préjudice subi par la société NMPA à la convention passée entre celleci et la société Fawcett résultant d'une lettre du 29 janvier 1974, qu'elle qualifie de "précaire", sans répondre aux conclusions de la société NMPA soutenant que cette convention avait, dans l'esprit des parties, une durée de 10 ans égale à celle de la concession de la distribution mondiale de la revue Playgirl dont bénéficiait la société Fawcett, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence d'un terme de 10 ans correspondant à la durée de la concession de la distribution mondiale de la revue Playgirl dont bénéficiait la société Fawcett et qui aurait été tacitement convenu entre la société Fawcett et la société NMPA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1185 et 1382 du Code civil et alors, enfin, qu'en prenant pour élément de référence dans l'évaluation du préjudice résultant pour la société NMPA de la perte d'une chance de conclure une convention avec le nouveau distributeur mondial, la société Boarts, alternativement, la convention "précaire" du 29 janvier 1974, d'un côté, et les conventions à durée déterminée d'un an du 20 juin 1964 (en réalité 1974) et du 21 juillet 1975 de l'autre, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt qui s'est expressément référé à la lettre du 29 janvier 1974 matérialisant les relations contractuelles existant entre la société Fawcett et la société NMPA a retenu que cette convention était "précaire" ; que la cour d'appel a ainsi, d'une manière implicite mais certaine, écarté l'éventualité d'un accord tacite des parties sur le maintien de leurs relations contractuelles pour une durée de dix ans et par là même justifié sa décision et répondant aux conclusions invoquées, sans se contredire a fait la recherche prétenduement omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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