Texte intégral
- N° RG 24/00624 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOU
Date : 16 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00624 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTOU
N° de minute : 24/00554
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-10-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-10-2024
à : Me Anne-marie MASSON
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D]
Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat
DEFENDERESSES
ASSOCIATION SYDICALE LIBRE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par son président la société UNITIA SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 9] représenté par son syndic la SAS FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2024, Madame [U] [P] et Monsieur [T] [D] ont fait délivrer une assignation à comparaître à l'association syndicale libre [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 8] (ci-après l'ASL [Adresse 6]) et au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 9] à [Localité 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 5 avril 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance qu’ils ont initiée.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les travaux de clôture qui ont entraîné des désordres dans leurs jardins ont été commandés et validés par l'association syndicale libre et le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée à personne, l'ASL [Adresse 6] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 avril 2023 (n° RG 23/237, minute n° 23/220) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [G] [E] en qualité d’expert.
Madame [U] [P] et Monsieur [T] [D] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l'association syndicale libre [Adresse 6] et au syndicat des copropriétaires les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Il résulte de l'acte authentique en date du 16 octobre 2018 que les lots acquis à titre de licitation par les requérants sont situés dans un ensemble immobilier formant le lot dénommé F2B.
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale de l'ASL [Adresse 6] du 12 juillet 2018, que les copropriétaires de l'association, dont « [Adresse 7] » font partie, ont approuvé la décision d'effectuer des travaux de remplacement des brises-vues /clôtures des lots du rez-de-chaussée. Le procès-verbal précise que chaque bâtiment payera, lors de l'approbation des comptes, en fonction de la longueur de sa clôture.
La mesure d’expertise en cours porte notamment sur des désordres relatifs au brise-vue des requérants.
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Au regard de ces éléments, la poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Madame [U] [P] et par Monsieur [T] [D] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Madame [U] [P] et de Monsieur [T] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2023 (n° RG 23/237, minute n° 23/220) sont communes et opposables à l'association syndicale libre [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 8] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 9] à [Localité 8], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l'association syndicale libre [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 8] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 9] à [Localité 8], parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Madame [U] [P] et Monsieur [T] [D] devront consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Madame [U] [P] et de Monsieur [T] [D],
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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