Texte intégral
[U] [R]
C/
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
S.A.S. [7]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00605 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYQK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/02266
APPELANTE :
[U] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [V] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie LEJEUNE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R], salariée de la société [7] (la société) et reconnue travailleur handicapé, a été victime d'un accident de travail, le 30 août 2013, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 mars 2017, la caisse lui a notifié la date de sa consolidation au 31 janvier 2017 et a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %. Mme [R] est restée en arrêt de travail jusqu'à cette date de consolidation.
Selon lettre recommandée du 22 mars 2017, la société [7] a notifié à Mme [R], qui avait refusé un poste de standardiste, sis à [Localité 3], son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
A l'issue de l'échec de la tentative de conciliation préalable devant la caisse, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Ce tribunal a par décision du 6 juillet 2021 :
- déclaré Mme [R] recevable en son recours,
- débouté Mme [R] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
- débouté Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [R] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 août 2021, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il :
* l'a déboutée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et de l'ensemble de ses demandes subséquentes,
* l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros,
* l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
* l'a condamnée au paiement des entiers dépens,
en conséquence,
- prononcer la faute inexcusable de la société [7] lors de l'accident du travail du 26 août 2013 dont elle a été victime,
- condamner la société [7] à réparer dans son intégralité le préjudice qui en résulte pour elle,
- fixer au maximum la majoration de la rente d'incapacité,
- ordonner une expertise médicale, et désigner un expert, aux fins de préciser la nature et l'importance des préjudices indemnisables de celle-ci, et déterminer :
* les souffrances physiques et morales endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d'agrément,
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* les dépenses occasionnées par l'aménagement de son logement et par l'usage d'un véhicule adapté,
* les frais d'assistance du médecin lors des opérations d'expertise,
* le préjudice consécutif à la perte d'emploi,
* le préjudice d'établissement,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice résultant du refus d'assurance pour un prêt immobilier,
- condamner dès à présent la société [7] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner la société [7] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 11 février 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 6 juillet 2021,
en conséquence,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 11 août 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [R] le 26 août 2013 est imputable ou non à une faute inexcusable de la société [7], devenue SAS [6].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en matière de sécurité, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de moyens. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées incombe à la victime.
La faute inexcusable est retenue s'il est relevé un manquement de l'employeur en relation avec le dommage. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres facteurs ont concouru au dommage.
Mme [R] fait valoir que l'employeur avait connaissance de son état de santé et des restrictions du médecin du travail la concernant.
Elle soutient que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité puisqu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la protection de sa santé physique et mentale et que l'accident aurait pu être évité si son employeur avait respecté les restrictions énoncées par le médecin du travail.
Elle précise qu'elle devait obligatoirement travailler en binôme sur son poste alors qu'elle était seule le jour de l'accident, et portait une charge supérieure à la charge autorisée par le médecin du travail.
Elle soutient également qu'elle n'a reçu ni la formation générale à la sécurité, ni n'a bénéficié de celle relative aux manutentions manuelles.
La société fait valoir que Mme [R] n'a jamais porté à sa connaissance le fait que son état de santé contre-indiquait, d'une manière générale, le port de charges lourdes, les seules informations communiquées étant celles du médecin du travail qui contre-indiquait le port de charge supérieure ou égale à 10 kg, et non le port de charge d'une manière générale.
Elle soutient que Mme [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas respecté les contre-indications du médecin du travail, ni que celle-ci travaillait effectivement seule le jour de l'accident.
Elle ajoute avoir pris les mesures nécessaires pour répondre aux risques professionnels liés aux gestes et postures, et que Mme [R] a bien suivi des formations générales de sécurité ainsi que celle sur les gestes et postures.
En ce qui concerne les circonstances de l'accident de travail :
Les circonstances décrites dans la déclaration d'accident de travail par l'employeur n'ont jamais été contestées par ce dernier, et il n'est pas discuté non plus que l'accident est survenu alors que la salariée manipulait un carton pour le porter sur un chariot.
Le carton a basculé et elle s'est tordue le poignet droit.
En ce qui concerne la conscience du danger par l'employeur :
Les geste exécutés par Mme [R] impliquaient une manutention manuelle simple soit porter des cartons avec l'aide d'un binôme sur la chaîne de conditionnement.
Il est constant que les opérations de manutention manuelle peuvent présenter un risque lorsque la charge est trop lourde, mais aussi trop grande, encombrante ou difficile à saisir.
D'une part, l'employeur était informé des restrictions édictées par le médecin du travail pour Mme [R] à savoir "contre indication de port de charge supérieure ou égale à 10 kg" mais contrairement à ce que prétend Mme [R], elle n'était pas excemptée de port de charges au vu des certificats médicaux produits aux débats (pièces n°45,47, 49 à 51).
D'autre part, l'employeur établit qu'il avait pris en compte les restrictions susvisées (poids des cartons) puisque le responsable du conditionnement mentionne, dans son attestation, que le colisage fournie par la société [5], portent certes sur des colis de 13 Kg mais que ce conditionnement s'est fait sans Mme [R] et que lors de la reprise des lots, le poids était de 8,350 Kg (pièce n°10).
En outre, l'employeur démontre que Mme [R] ne travaillait pas seule sur la ligne de conditionnement au moment de l'accident puisque le planning communiqué mentionne la présence de trois autres salariés (pièce n°12).
Au vu de ces éléments, il est établi que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé Mme [R].
En ce qui concerne les mesures de prévention prises par l'employeur :
Les dispositions de l'article R 4541-1 du code du travail visent l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables et l'article R. 4541-2 du code du travail précise qu'on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement qui exige un effort physique d'un ou plusieurs travailleurs.
L'article R. 4541-8 du code du travail dispose que "L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles."
La société a évalué correctement les risques liés à ce type de manutention et pris les mesures de préventions comme le décrit la fiche EVRP (table élevatrice, pupitres réglables et siège ergonomique nominatif à usage unique) portés aux débats (pièce n°14) pour éviter les effets nocifs des manutentions manuelles des travailleurs.
Mme [R] ne peut remettre en cause le document produit par l'employeur qui atteste des nombreuses formations (pièce n°13) qu'elle a suivi et notamment sur les gestes et postures en arguant que les attestations de formation ne sont pas produites ni le programme des dites formations.
La société justifie ainsi les mesures préventives mises en place, consciente des risques encourrues lors des manutentions manuelles.
La faute inexcusable de la société n'étant pas caractérisée, le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à verser à la société la somme de 1500 euros,
Mme [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 6 juillet 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à verser à la société la somme de 1500 euros,
- Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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