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Cour de cassation, 01 février 1995. 94-80.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.908

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 24 janvier 1994, qui, pour infraction aux lois du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à une amende de 50 000 francs ainsi qu'à la remise en état des terrains concernés dans un délai de 6 mois, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'infractions prévues à l'article 24-6 de la loi du 15 juillet 1975, à l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles L. 160-1, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; "alors que sont nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée ; "qu'en l'espèce, l'arrêt relève, d'une part, qu'ont siégé à l'audience du 29 novembre 1993 et ont délibéré, M. Veille, président de chambre, Mme Aubert, conseiller en remplacement du titulaire empêché, et M. Pasturaud, conseiller, d'autre part, qu'à l'audience du 3 janvier 1994 où siégeaient M. Veille, président, MM. Turquey et Pasturaud conseillers, la Cour a annoncé que le délibéré serait prolongé jusqu'au 24 janvier 1994 ; "qu'en l'état de ces énonciations, qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le délibéré de l'affaire a réuni les mêmes magistrats, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'en l'état des mentions reproduites au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision, la mention relative à la composition différente de la cour d'appel aux audiences des 29 novembre 1993 et 3 janvier 1994 étant sans portée, et la lecture de l'arrêt, à l'audience du 24 janvier 1994, ayant été faite conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, 57 et 58 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'avoir, à Ouvrouer-les-Champs le 18 juillet 1990, exploité sans autorisation, une installation classée par la protection de l'environnement, le prévenu étant, au moment des faits, en état de récidive légale ; "aux motifs qu'en application du décret du 21 septembre 1977, la nomenclature sous le n 286 relève que les activités de récupération de déchets et stockage de métaux, d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage sur une surface utilisée supérieure à 50 mètres carrés sont classées en catégorie A, donc soumises à autorisation ; qu'il résulte du procès-verbal du 18 juillet 1990 établi par M. X... dont le contenu a été ci-dessus énoncé, qu'a été constatée notamment la présence de tôle, tubes métalliques, moteur, deux semi-remorques à l'état d'épave, deux corps de chaudières, une citerne et deux cuves métalliques, qu'il s'agit bien, en l'espèce, d'activité de stockage et de récupération de déchets d'usage rentrant dans la nomenclature sous le n 238 ; qu'en outre, les photos jointes à la procédure permettent de constater l'état de rouille des tubes métalliques (arrêt p. 10, alinéas 5 et 6) ; "alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que les matériaux entreposées sur son terrain, loin de constituer des déchets de métaux, étaient destinés à la construction de serres chaudes et de chaudières ; "que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelant, la Cour a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance et répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, commise en état de récidive légale, dont elle a déclaré Claude Y... coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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