Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 21/00093 - Portalis DBZT-W-B7F-FQNQ - parquet 20017000027 - minute n°96/2024
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DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avil 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G], né le 18 juillet 1960 à VALENCIENNES (NORD),
domicilié au Commissariat de police - Avenue des Denellières - 59300 VALENCIENNES
représenté par Maître Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [K], né le 30 octobre 2003 à DENAIN (NORD),
détenu au Centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin jusqu’au 3 avril 2025 - écrou 55099
ayant pour civilement responsables ses parents, [J] [R] et [V] [K]
représenté par Maître Émile-Paul COGNIOT, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Compagnie d’assurance MAE,
dont le siège social est sis 62, rue Louis Bouilhet - 76044 ROUEN
représentée par Maître Émile-Paul COGNIOT, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [K] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 3 janvier 2021 par le Tribunal pour enfants de Valenciennes pour avoir, le 16 janvier 2020, outragé et résisté avec violence aux personnes dépositaires de l’autorité publiques dans l’exercice de leur fonction en se débattant lors du menottage et en blessant les fonctionnaires de police, notamment [Z] [G].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [Z] [G] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 000 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile sans renvoyer l’affaire pour statuer sur l’action civile.
La MAE, assureur de [V] [K], en sa qualité de civilement responsable de [D] [K], est intervenue à l’instance.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 27 avril 2022.
Par jugement en date du 9 février 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise médicale de la partie civile notamment aux fins de précision sur l’état antérieur de la victime.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 1er décembre 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 janvier 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [Z] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
condamner solidairement [D] [K], son père [J] [R] et sa mère [V] [K], en leur qualité de représentants légaux de leur fils, à réparer l’entier préjudice subi et, outre aux entiers frais et dépens, les condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :4 704 € pour frais de tierce personne avant consolidation ;25 000 € pour pertes de gains professionnels actuels (créance déduite) ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :15 617 € pour déficit fonctionnel temporaire ;15 000 € pour souffrances endurées ;3 000 € pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :50 000 € pour déficit fonctionnel permanent ;1 500 € au titre du préjudice d’agrément ;4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;1 000 € au titre du préjudice sexuel ;condamner la MAE (Mutuelle Assurance de l’Éducation), prise en la personne de ses représentants légaux, à garantir [D] [K] et sa mère en qualité de civilement responsable de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Par conclusions déposées à l’audience, [D] [K] et la MAE Assurance sollicitent de :
voir fixer les préjudices de [Z] [G] comme suit :4 258 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;9 240 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;5 076 € au titre de la tierce personnel ;5 000 € au titre des souffrances endurées ;2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;dire [Z] [G] mal fondé en sa demande visant à indemniser son préjudice sexuel et d’agrément ;le dire mal fondé en sa demande d’indemnisation de sa perte de gains professionnels et l’en débouter ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [Z] [G]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’État, auquel [Z] [G] est affilié, a fait savoir qu’il n’intervenait pas à l’instance et communiqué les débours exposés pour la partie civile.
[D] [K] a été pénalement condamné pour s’être rebellé en s’opposant à son menottage et avoir donné des coups à [Z] [G].
[Z] [G], âgé de 60 ans au moment des faits survenus le 16 janvier 2022, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : un traumatisme du genou avec rupture contemporaine du ligament croisé postérieur ayant entrainé la décompensation d’une gonarthrose droite qui était jusqu’alors asymptomatique et nécessitant la mise en place d’une prothèse totale du genou droit.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« Un déficit fonctionnel temporaire total le 16 janvier 2020 puis du 2 février 2021 au 5 février 2021 ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 janvier 2020 au 28 février 2020 de classe III – du 1er mars 2020 au 1er février 2021 de classe II – du 6 février 2021 au 19 mars 2021 de classe IV – du 20 mars 2021 au 2 février 2022 de classe I.
La date de consolidation est proposé au 3 février 2022.
Le déficit fonctionnel permanent est apprécié à 7 %.
L’arrêt de travail est justifié du 16 janvier 2020 au 1er mai 2021 sans perte de salaire. Il a ensuite été mis à la retraite.
Le quantum doloris est apprécié à 3/7.
Le préjudice esthétique temporaire lié à l’utilisation de cannes et le port d’une attelle de FAG est apprécié à 1,5/7.
Le préjudice esthétique définitif est apprécié à 1/7.
Concernant le préjudice sexuel, il existe une gêne positionnelle.
Concernant le préjudice d’agrément, [Z] [G] ne peut plus réaliser de VTT mais a pu reprendre la marche, la natation, l’aquagym. Il présente une gêne pour le jardinage.
Assistance par tierce personne : du 17 janvier 2020 au 28 février 2020 à raison de 1 h 30 par jour – du 1er mars 2020 au 1er février 2021 à raison de 5 h par semaine – du 6 février 2021 au 19 février 2021 à raison de 2 h par jour. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 7 823,42 € et la partie civile ne demande rien à ce titre.
Frais de tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation se fait au regard de l’expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce personne : du 17 janvier 2020 au 28 février 2020 à raison de 1 h 30 par jour – du 1er mars 2020 au 1er février 2021 à raison de 5 h par semaine – du 6 février 2021 au 19 février 2021 à raison de 2 h par jour, des suites des déclarations de [Z] [G] selon lesquels il participait à 50 % aux lessives, repassage, cuisine et courses, activités rendues difficiles durant la consolidation avec une aide à la toilette et l’habillage du 6 février 2021 au 30 mars 2021.
Dans la mesure où l’aide requise n’est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 15 € charge comprises.
Soit :15 x 43 jours à 1 h 30 = 967,50 € ; 15 x 48 semaines à 5 h = 3 600 € et 15 x 43 jours à 2 h = 1 290 €.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant des frais de tierce personne avant consolidation à hauteur de 5 857,50 €.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 16 janvier 2020 au 3 février 2022.
En l’espèce, [Z] [G] a été en arrêt de travail justifié jusqu’au 1er mai 2021 sans perte de salaire. [Z] [G] ne développe pas de moyen à l’appui de sa demande.
En l’absence de préjudice financier réellement subi, [Z] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
En l’espèce, [Z] [G] sollicite à ce titre la somme de 25 000 € faisant valoir une mise en retraite anticipée. Les défenseurs s’y opposent exposant que rien ne démontre qu’il ne serait pas parti à la retraite avant 65 ans notamment compte tenu de son état antérieur.
Il ressort des éléments du dossier et des expertises que [Z] [G] était fonctionnaire de police, que, par arrêté, il était autorisé à poursuivre son activité jusqu’à 65 ans et qu’en raison des faits, il a été placé en retraite le 1er mai 2021 alors qu’il aurait pu poursuivre jusqu’au 18 juillet 2025. S’il avait cumulé suffisamment de trimestres pour que cette mise en retraite n’impacte pas le montant de sa pension, elle a tout de même été à l’origine d’une perte financière en ce que le montant de son salaire lorsqu’il était en activité est supérieur au montant de sa pension de retraite.
Sur ce, force est de constater que [Z] [G] ne produit aucune pièce financière permettant au tribunal d’évaluer l’existence du préjudice dont il demande réparation alors que la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, [Z] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, lors de la dernière expertise judiciaire, l’expert conclu à :
« un déficit fonctionnel temporaire total le 16 janvier 2020 puis du 2 février 2021 au 5 février 2021 lors de l’hospitalisation de [Z] [G] pour mise en place de la prothèse totale du genou droit ; un déficit fonctionnel temporaire partiel du 17 janvier 2020 au 28 février 2020 de classe III – du 1er mars 2020 au 1er février 2021 de classe II – du 6 février 2021 au 19 mars 2021 de classe IV – du 20 mars 2021 au 2 février 2022 de classe I résultant des douleurs incapacitante ayant conduit à la mise en place de la prothèse du genou, de la raideur et l’instabilité du genou puis des soins et séances de kinésithérapie et soins post opératoire, les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire partiel ne sont pas contestés par les parties. »
Le tribunal fait sien les calculs opérés par les défendeurs et conforme à la jurisprudence habituelle, soulignant à juste titre que la demande d’indemnisation sur la base de 120 € par jour est excessive.
Il convient d’allouer à [Z] [G] la somme de 4 258 €.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des lésions initiales douloureuses, de l’intervention chirurgicale retardé en raison du COVID, de la mise en place de la prothèse et son hospitalisation de jour en centre de rééducation et des soins de kinésithérapie.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 6 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
Il s’agit d’un préjudice directement entrainé par une action traumatique corporelle atteignant le massif facial ou une zone directement accessible aux regards, non couverte par les vêtements ou résultant de brûlures corporelles étendues. La particulière visibilité, l’aspect manifestement disgracieux de la lésion corporelle et son caractère non naturellement résolutif, son incapacité à s’estomper d’elle même, sont autant de facteurs qui caractérise l’existence d’un tel préjudice et qui vont inciter la victime à subir un geste de chirurgie esthétique destiné à modifier, à atténuer la disgrâce à l’avenir. En conséquence, ce type de préjudice n’existe qu’à la condition que la victime ait dû subir une altération physique grave visible notamment en raison de traumatismes dans sa chair ou un geste de chirurgie plastique, au terme duquel sera fixé un préjudice esthétique définitif logiquement inférieur dans son évaluation.
Les altérations situées en dehors du visage et peu visibles, se résorbant d’elles mêmes et/ou ne nécessitant pas de devoir subir un geste de correction esthétique par chirurgie ou laser ne caractérisent pas un tel préjudice.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de 7 en raison du port d’une attelle et l’utilisation de canne, or, ce fait est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. Le premier expert n’avait pas relevé l’existence de ce préjudice en l’absence de toute altération de l’apparence.
Compte tenu de l’offre d’indemnisation il sera alloué la somme de 2 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 7 %, compte tenu de la raideur du genou en flexion associé à une gêne douloureuse, le mouvement d’accroupissement est exécuté à 30 % d’amplitude et l’agenouillement impossible.
[Z] [G] était âgé de 62 ans au moment de la consolidation, de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 320 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué 9 240 €.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison d’une cicatrice chirurgicale d’excellente qualité de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 500 €.
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert conclut à ce titre que [Z] [G] ne peut plus réaliser de VTT, or, le précédent expert relevait que [Z] [G] avait fait l’acquisition d’un vélo électrique grâce auquel il avait repris ses sorties à vélo. S’agissant du jardinage, seule une gêne et non une impossibilité est relevée, indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice n’est dès lors pas caractérisé.
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert retient une gêne de positionnement sur déclaration de la victime sans le caractériser médicalement alors qu’un tel préjudice n’était pas caractérisé ni retenu par le précédent expert.
Ce préjudice n’est pas caractérisé.
En conséquence, le préjudice corporel de [Z] [G] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
5 857,50 €
5 857,50 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
4 258,00 €
6 000,00 €
9 240,00 €
3 500,00 €
22 998,00 €
TOTAL
28 855,50 €
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [D] [K] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [D] [K], [Z] [G] et la MAE Assurance ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [Z] [G] en raison des faits commis le 16 janvier 2020 par [D] [K] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
2° tierce personne
TOTAL PP
5 857,50 €
5 857,50 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique permanent
TOTAL PEP
4 258,00 €
6 000,00 €
9 240,00 €
3 500,00 €
22 998,00 €
TOTAL
28 855,50 €
CONDAMNE solidairement [D] [K] et [J] [R] et [V] [K], civilement responsables, à payer à [Z] [G] une indemnité de vingt-sept mille huit cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes (27 855,50 €), déduction faite de la provision précédemment accordée au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE [Z] [G] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels ;
CONDAMNE solidairement [D] [K] et [J] [R] et [V] [K], civilement responsables, aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Z] [G] de sa demande de condamnation à paiement dirigée contre la société d’assurance MAE assurances ;
DÉCLARE le présent jugement commun à l’agent judiciaire de l’État ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,