Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-40.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.894
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur C... CHARRIER, demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège est à Paris (9éme)... et ayant direction régionale à Tours (Indre et Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., X..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la SCNF, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Z..., conducteur de route à la SNCF, affecté au roulement 162 (trains ordinaires et omnibus), était en outre suppléant du roulement 161 (trains rapides) ; que le 14 août 1980, alors qu'il conduisait un train rapide sur un trajet qui ne comportait normalement aucun arrêt avant la gare d'arrivée, il a arrêté son convoi à une gare intermédiaire pour, a-t-il indiqué, se désaltérer en raison de la chaleur régnant dans la cabine de conduite ; qu'après lui avoir demandé des explications par écrit, la SNCF lui a fait connaître, le 17 septembre 1980, qu'une retenue sur la prime de traction serait effectuée et qu'en outre, il avait été décidé de le retirer de la suppléance 161 ; qu'ayant constaté que son nom ne figurait plus sur la liste nominative des agents suppléants du roulement 161, il a protesté contre cette mesure qui, selon lui, était irrégulière et injustifiée et constituait un déclassement puisqu'elle le privait des primes attachées à la conduite des trains rapides et d'une chance de promotion à un grade supérieur ; que n'ayant pu obtenir satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'exclusion du groupe des suppléants du roulement 161 et du refus de réinsertion dans ce groupe, ainsi que de rétablissement dans la fonction et l'ancienneté ; que par l'arrêt infirmatif attaqué, rendu après expertise ordonnée par la cour d'appel, M. Z... a été débouté de sa demande ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, la cour d'appel énonce que le non-maintien permanent de M. Z... à la suppléance 161 ne constituait pas une sanction, même si la survenance des évènements du 14 août 1980 est intervenue dans l'appréciation portée par son employeur, la SNCF, sur sa capacité à conduire les trains rapides dudit roulement 161 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, au vu du rapport d'expertise, que la décision d'écarter M. Z... de la suppléance 161 avait été, en partie, motivée par les faits du 14 août 1980 que l'employeur avait lui-même considérés comme fautifs en les sanctionnant par une retenue sur la prime de traction, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
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