Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-16.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.553
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ... à Mascara (Algérie),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ...
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 5 mars 1991) que M. X..., titulaire d'un compte ouvert au Crédit Lyonnais, a reproché à cette banque d'avoir payé différents chèques ne portant ni sa signature ni celle de la personne à laquelle il avait donné une procuration ; que la cour d'appel a condamné le Crédit Lyonnais à lui payer une somme correspondante à trois chèques mais a rejeté la demande relative à quatre autres retraits d'un montant total de 130 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au dépositaire de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de restitution en remettant la chose à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; que la cour d'appel ne pouvait donc mettre à la charge du titulaire du compte la preuve de ce que les retraits n'avaient été effectués ni par lui, ni par le bénéficiaire d'une procuration, d'où une violation des articles 1315, alinéa 2, et 1937 du Code civil ; alors d'autre part, que, pour caractériser la faute qu'il aurait commise, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il était surprenant qu'il ne soit entré en possession du relevé de compte relatif au premier retrait litigieux qu'à une date voisine de celle de l'assignation, sans constater qu'il avait effectivement reçu ce relevé de compte aussitôt après l'opération, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que même en présence d'une négligence du titulaire d'un compte, le banquier dont la faute est établie ne peut s'exonérer totalement de la responsabilité encourue du fait du défaut de restitution des sommes déposées ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de la banque pour défaut de restitution des sommes, tout en constatant que la banque, qui prétendait ne conserver les fiches de retraits d'espèces que pendant trois ans, n'avait pas, malgré l'assignation du 9 décembre 1982,
conservé les fiches des retraits litigieux de 1981 et 1982, d'où une violation des articles 1927, 1928 et 1937 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, que, si M. X... établit, au moyen de relevés de compte, l'existence de retraits d'espèce d'un montant total de 156 000 francs, il ne fait pas la preuve d'autres retraits ; que par ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit lyonnais sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d! Condamne M. X..., envers le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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