Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 24/05692 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42UM
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL C.L.G.)
C/ M. [I] [U]
Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. GESPAC IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
né le 3 novembre 1957 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] est propriétaire du lot n° 3 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] [Localité 2].
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [U] [I], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] :
- La somme en principal de 10 360,12 € au titre des charges de copropriété dues au 18 avril 2024
- La somme de 1 302,32 € au titre des frais nécessaires
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date du commandement de payer.
CONDAMNER Monsieur [I] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [I] [U] au paiement d'une somme de 1 662 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5692.
L'acte a été signifié par remise à étude.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024, et l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] [I] a été régulièrement cité à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d'une somme de 10 360,12 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 avril 2024.
Il produit à l'appui de ses demandes, notamment, un relevé de propriété, un décompte de la dette, les procès-verbaux des assemblées générales du 12 juillet 2019, du 7 octobre 2020, du 27 octobre 2020, du 15 juillet 2021, du 9 septembre, du 16 janvier 2023, et du 26 juillet 2023, les décomptes individuels de charges des années 2018 à 2021, les appels de fonds pour les années 2019 à 2024, ainsi que des factures.
Le caractère exigible de la créance constituée par les charges réclamées au titre des années 2019 à 2024 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021 ainsi que les budgets prévisionnels pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024. Les comptes de la copropriété et/ou les budgets prévisionnels pour ces exercices comptables ont été approuvés et il n'est pas discuté qu'ils n'ont pas été contestés. Ces charges sont donc exigibles et la créance à ce titre est justifiée.
Il ressort donc de ces éléments que les assemblées générales ainsi notamment que les décisions qui y ont été prises concernant l'approbation des comptes et le vote des budgets prévisionnels, n'ont pas fait l'objet de recours ni de contestation, et sont donc devenues définitives et opposables à Monsieur [U] [I].
La créance que détient le syndicat des copropriétaires à l'égard de Monsieur [U] [I] est donc certaine, liquide et exigible.
Toutefois, il ressort du relevé de compte précité que des frais intitulés " FRAIS DE POSTE LRAR REPONSE LETTRE DE RECLAMATION CONTRE LE SYNDIC " en date du 21 juillet 2020, et " FRAIS POSTAUX LRAR MISE EN DEMEURE " en date du 9 décembre 2022 ne correspondent ni à des sommes pouvant être réclamées au titre des charges de copropriété, ni à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces frais, d'un montant de 11,45 euros, seront donc retirés du montant des charges de copropriété.
Monsieur [U] [I] devra payer 10.348,67 euros au titre des charges de copropriété dues au 18 avril 2024.
Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l'article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais nécessaires une somme totale de 1 302,32 euros.
Il sera rappelé que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'établit aucunement que les frais intitulés notamment, " CONTENTIEUX 0289-0001-20221031 " apparaissant à deux reprises, " HONORAIRES HUISSIER / [U] " et " HONO HYPOTHEQUE LEGALE " portés au débit du compte de la défenderesse correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d'une copropriété ou des frais irrépétibles, pour un montant total de 1 302,32 euros.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l'article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a dû procéder à la création d'un fonds de roulement afin de financer les travaux qui avaient été votés lors de l'assemblée générale du 9 septembre 2021, suite à un arrêté de mise en sécurité qui a été rendu le 15 février 2022.
Par sa carence, Monsieur [U] [I] met en difficulté la trésorerie de la copropriété et la bonne exécution de son budget.
Ainsi, il sera condamné à 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie de la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [U] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.662,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Monsieur [U] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER :
- La somme en principal de 10.348,67 euros au titre des charges de copropriété dues au 18 avril 2024,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022, date du commandement de payer ;
DEBOUTE le au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER de sa demande au titre des frais nécessaires de l'article 10-1,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.662,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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