Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 12 Juillet 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21mai 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
En présence de Mme [B] [A] et de M. [L] [I], Greffiers stagiaires.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00039 du rôle général, dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00041 du rôle général et dans cause enregistrée sous le N° RG 24/00042 du rôle général.
ENTRE :
La société J.A.V.S DIAGNOSTICS (SAS) qui succède aux droits et obligations de la société JAVS DIAGNOSTICS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65, postulant et ayant pour avocat Me Annabelle PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
Assignant en référé suivant exploit de la SCP BLANC-GRASSIN & Associés, Commissaires de Justice Associés à SAINT GERMAIN EN LAYE, en date du 08 Avril 2024, suivant exploits de la SCP Corinne SAUNIER et Isabelle GAUTHIER, Commissaires de justice Associés à MERU en date du 10 Avril 2024, d'une ordonnance de Référé rendue par le Trubunal Judiciaire d'AMIENS en date du 21 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00497.
ET :
La S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS
Maître [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Franck DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Gacquer-Caron, Me [Y] et Me Desmet en leurs observations suite à la caducité de l'appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par acte sous signature privée du 22 juin 2022, les époux [C] ont signé une promesse de vente portant sur un bien situé à [Localité 10] au profit de Mme [H] [S] et M. [N] [V] pour le prix de 112 000 euros.
Mme [S] et M. [V] ont relevé des désordres résultant de la présence de mérule constatée par la société [Adresse 9] le 5 décembre 2022 et par constat de commissaire de justice du 23 décembre 2022.
Mme [S] et M. [V] ont mis en demeure les époux [C] d'indemniser les préjudices subis par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2023 demeurée sans effet.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, une mesure d'expertise a été ordonnée à la demande des époux [V] au contradictoire de Mme [S], des époux [C] et de la Sarl Immofi, exerçant sous l'enseigne Therigny Immobilier.
Par actes des 15 et 19 décembre 2023, les époux [C] ont assigné la SAS JAVS Immobiliers, la SA AXA France lard, en qualité d'assureur responsabilité civile de la SAS JAVS et Maître [D], notaire associée de la SCP Bonin-Doudou et [D], en référé afin de leur rendre les opérations d'expertise communes et opposables.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a, notamment :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS JAVS Diagnostics ;
- déclaré l'ordonnance de référé du 13 septembre 2023 commune et opposable à Maître [D], notaire associée de la SCP Bonin- Doudou et [D], à la SAS JAVS Diagnostics et à la SA AXA France Iard.
La SAS JAVS Diagnostics a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 29 février 2024 au greffe de la cour.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 (enregistré sous le numéro RG 24/00039) et du 10 avril 2024 (enregistré sous le numéro RG 24/00041 et numéro RG 24/00042), la SAS JAVS Diagnostics a assigné les époux [C], la SA AXA France Iard, et Maître [D] à l'audience du 26 avril 2024 devant la juridicition du Premier Président de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 21 février 2024 du juge des référés d'Amiens et condamner les époux [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 16 mai 2024 puis du 12 juillet 2024, le conseil de la SAS JAVS Diagnostics a fait valoir que la procédure d'appel a fait l'objet d'une décision de caducité prononcée le 14 mai 2024, ce qui est confirmé par les conseils de la société AXA france Iard et de Maître [D], les époux [C] n'ayant pas comparu devant la juridiction du Premier Président.
SUR CE
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00039, RG 24/00041 et RG 24/00042 sous le numéro RG 24/00039.
En l'absence de comparution des époux [C] et de demande soutenue devant la juridiction du premier président par le conseil de la SAS JAVS Diagnostics et par les conseils de la société AXA france Iard et de Maître [D] en raison de la caducité de l'appel, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 381 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00039, RG 24/00041 et RG 24/00042 sous le numéro RG 24/00039 ;
Ordonnons leur radiation en l'absence de diligence des parties ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
A l'audience du 26 Septembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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