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Cour de cassation, 13 mai 1998. 96-16.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.411

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires La Polynésie, dont le siège est Presqu'ile de Giens, 83400 Hyères, représenté par son syndic le cabinet Gouyet-Louvet, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rond Point Beauregard, BP. 128, 83404 Hyères Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre I..., 2°/ de Mme Marie-José C..., épouse I..., demeurant ensemble Lotissement Alpeme, Chemin de Port Augier à Gien, 83400 Hyères, 3°/ de M. Jules X..., demeurant Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, 4°/ de Mme Madeleine G..., épouse X..., demeurant Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, 5°/ de M. Claude A..., demeurant Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, 6°/ de Mme E... B..., demeurant Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, 7°/ de M. Guy J..., 8°/ de Mme Suzanne J..., demeurant ensemble Lotissement Alpeme, Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, 9°/ de M. Paul Z..., demeurant "Micolline" Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, 10°/ de Mme Simone F..., demeurant Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, 11°/ de M. Dirk D..., 12°/ de Mme Ariane D..., demeurant ensemble Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, 13°/ de M. Maurice Y..., demeurant Chemin de Port Augier à Giens, 83400 Hyères, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des coproprietaires La Polynésie, de la SCP Tiffreau, avocat des époux I..., des époux X..., de M. A..., de Mme B..., des consorts J..., de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs, propres et adoptés, constaté que la barrière objet du litige ne pouvait s'ouvrir qu'au moyen d'un code, pour les résidents, et pour un visiteur ou un fournisseur, qu'après qu'il ait téléphoné de cette barrière au résident qui pouvait lui permettre alors l'accès, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les modalités d'ouverture de cette barrière, rendaient le passage plus difficile et qui en a justement déduit qu'elles constituaient un trouble possessoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires La Polynésie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires La Polynésie à payer la somme de 9 000 francs à MM. A..., Y..., à Mme B..., aux consorts J..., et aux époux H... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-13 | Jurisprudence Berlioz