Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBZ
MINUTE N° RG 25/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBZ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 26 Février 2025,
Nous, Géraldine HIRIART, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [X] [C] [I]
née le 27 Juillet 1993 à ARGENTINE
de nationalité Argentine
assistée de Me Jane WERY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 54 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [W] , en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [X] [C] [I] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Jane WERY, avocat plaidant, avocat de Madame [X] [C] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/01662 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XBZ
Le défendeur a eu la parole en dernier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Attendu que Madame [X] [C] [I] non autorisée à entrer sur le territoire français le 22 février 2025 à 11 heures 25, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 22 février 2025 à 11 heures 25, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 26 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [X] [C] [I] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, le 22 février 2025 à 11 heures, il a été opposé à Mme [X] [C] [I] un refus d'entrée au motif qu'elle ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit;.
Qu'il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que :
- Mme [X] [C] [I] a effectué des déclarations contradictoires dans le cadre de la procédure et lors de l'audience, puisqu'elle a déclaré dans son audition elle avait fait une réservation d'hôtel à [Localité 6] pour faire une passe avec un client, en précisant qu'elle n'avait pas l'habitude de se prostituer et qu'elle faisait des ménages en Espagne où elle a une autorisation de résider pendant 2 ans et lors de l'audience elle a indiqué que ces déclarations étaient fausses, que la réservation d'hôtel était effective mais qu'elle entendait résider chez sa tante, qu'elle ne souhaite pas retourne à [Localité 9] mais qu'elle veut aller en Espagne pour rejoindre ses enfants ;
- Mme [X] [C] [I] justifie d'une réservation d'hôtel à [Localité 6] du 21 février 2025 jusqu'au 28 février 2025 et d'un hébergement chez Mme [U] [V] [E] à [Localité 8] pour une durée de 2 jours ainsi que du virement à son profit le 25 février 2025 de la somme de 1017 euros;
- Mme [X] [C] [I] justifie d'être résidente à [Localité 2] depuis le 02 octobre 2024,
- Mme [X] [C] [I] justifie d'un vol aller le 21 février 2025 de [Localité 9] vers [Localité 6] et d'un vol retour le 28 février 2025 de [Localité 6] vers [Localité 3] et de [Localité 3] vers [Localité 4] à la même date, et ne produit aucun justificatif de voyage vers l'Espagne;
- Mme [X] [C] [I] a refusé d'embarquer le 24 février 2025 vers [Localité 9] et elle a déclaré à l'audience qu'elle n'entend pas retourner à [Localité 9];
- l'administration a prévu un départ vers [Localité 9] le 28 février 2025 sur le vol LA8067 de 12 heures.
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir Mme [X] [C] [I] en zone d'attente pour une durée de 08 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [X] [C] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 26 février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 5]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..26 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..26 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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