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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-85.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.125

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Andrée, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 35 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Andrée X... coupable d'escroquerie et l'a condamnée à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 35 000 francs d'amende et des dommages-intérêts envers la partie civile ; " aux motifs que le montant de subvention a été déterminé sur la base de fausses demandes d'acomptes sur travaux au nombre de cinq, produites avec cinq autres, conformes à la réalité ; qu'il ne peut être contesté que des travaux ont bien été réalisés dans l'immobilier en vertu d'une réhabilitation pour un total important ; que, cependant, la prévenue est formellement mise en cause par Guido Y... en ce qui concerne cinq demandes d'acceptation sur travaux sur les dix produites ; que Guido Y..., condamné à titre définitif dans cette affaire a, en effet, affirmé que le cachet qui était porté sur ces cinq demandes litigieuses n'était pas celui de son entreprise, son cachet ayant disparu, puis réapparu ; que Guido Y..., dont l'entreprise avait débuté son activité depuis un mois lors des faits, met encore en cause la prévenue quant à l'établissement, sous la contrainte économique, à la demande de la prévenue, d'un devis du 9 mars 1993 à hauteur de 1 304 600 francs ne correspondant pas aux travaux réels ; que M. Y... expose à ce sujet qu'il avait établi un premier devis pour un montant de 1 085 474 francs TTC et qu'Andrée X... lui a alors demandé d'en établir un nouveau, d'un montant plus élevé, afin d'obtenir une subvention plus importante ; qu'afin de le déterminer à s'exécuter en ce sens, elle lui a présenté un devis de l'entreprise Izore de Heillecourt établi pour 1 304 000 francs ; qu'il est constant que la prévenue a produit à l'ANAH entre juin 1993 et janvier 1994, les dix demandes d'acceptation précitées pour un total de travaux allégué de 1 536 000 francs, alors que seuls 1 135 000 francs avaient été payés par elle ; que les éléments déterminaient l'ANAH à fixer à hauteur de 638 448 francs la subvention à servir à la prévenue, alors qu'autrement cette subvention ne se serait élevée qu'à 471 708 francs ; que l'étude des comptes de la prévenue démontre que seuls 1 135 000 francs n'ont alors été versés par elle à l'entreprise Y... ; que la prévenue fait plaider devant la Cour par ses conseils que le dossier ANAH a été monté par un architecte et non par elle, la prévenue précisant d'ailleurs " Je ne pense pas avoir fait d'escroqueries " ; que la prévenue conteste également l'existence des cinq fausses demandes d'acomptes, précisant toutefois avoir établi elle-même devis et demandes d'acomptes ; que, cependant, sa participation active aux faits, qui ont conduit l'ANAH à se tromper sur l'importance réelle des travaux achevés et payés par la prévenue, est parfaitement démontrée par les éléments précités, ainsi que la fausseté tant de cinq demandes d'acomptes que du devis du 9 mars 1993 obtenu par elle dans les conditions citées plus haut ; que son observation selon laquelle elle a été peut être légère dans ses additions ne permet pas d'expliquer les faits établis par la procédure, faits qui se sont étalés dans le temps, dans le même but, ce qui démontre l'aspect réfléchi et déterminé de la commission de l'infraction par la prévenue ; 1) " alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'ainsi que le faisait valoir la demanderesse dans ses conclusions d'appel, le dossier de demande de subvention présenté à l'ANAH avait été établi et suivi par son architecte M. A... ; qu'en déclarant Andrée X... coupable d'escroquerie au seul motif qu'elle aurait pris une part active dans les manoeuvres frauduleuses destinées à tromper l'ANAH sans s'expliquer sur ce point qui était contesté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ; " 2) alors que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir déterminé la remise ; qu'ainsi que le faisait valoir Andrée X..., il résultait de la propre réglementation de l'ANAH que celle-ci n'allouait au vu du devis initial, dont elle pouvait apprécier la réalité, qu'une enveloppe maximum de subvention qui ne pouvait être remise en cause en cas de dépassement du devis mais qui, en revanche, pouvait être revue à la baisse au regard du montant des travaux qui, en définitive, étaient effectivement réalisés ; qu'il ressortait de cette réglementation que ni le devis initial, aurait-il été surévalué, ni les demandes d'acomptes sur travaux ne pouvaient jouer un rôle déterminant dans la remise effective des subventions par l'ANAH ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de caractériser le caractère déterminant des prétendues manoeuvres accomplies par Andrée X... pour la remise des subventions accordées par l'ANAH, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 3) alors qu'il ressort des éléments de la cause et notamment de l'ordonnance de renvoi que les prétendues fausses demandes d'acomptes émanant de la société Art Déco ont été intégralement honorées par Andrée X... pour un montant parfois supérieur à celui sollicité ; qu'en estimant cependant que ces demandes d'acomptes étaient nécessairement des faux destinés à tromper l'ANAH pour obtenir des subventions supérieures, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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