Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/02139

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02139

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DC Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02139 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYRE AFFAIRE : SA BTP BANQUE C/ SCP BTSG LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 12 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2022M00698 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Dan ZERHAT PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT SA BTP BANQUE Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005545 Plaidant : Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R032 - **************** INTIMES LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 6] S.C.P. BTSG représentée par Maître [Z] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société RODRIGUES CONSTRUCTION, nommé à cette fonction par Jugement du 13 Octobre 2020, dont le siège social est sis [Adresse 1] ' [Localité 8] Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078121 Plaidant : Me Noellia AUNON de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS,avocat au barreau de PARIS - S.A.S. RODRIGUES CONSTRUCTION Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078121 Plaidant : Me Noellia AUNON de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS,avocat au barreau de PARIS - **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rodrigues Construction et désigné la société BTSG² en qualité de liquidateur. Le 1er décembre 2020, la société Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP) a déclaré à la procédure collective une créance de 140 021,90 euros à titre chirographaire. Le 12 mars 2023, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a prononcé : - le rejet de la créance à hauteur de : 140 021,90 euros ; - l'admission de la créance à hauteur de : 0 euros ; - à titre : chirographaire. Le 30 mars 2023, la BTP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 9 janvier 2024, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - juger que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; - juger que la débitrice n'a pas assumé la charge de la preuve de sa libération antérieure à l'ouverture de sa procédure collective au titre des engagements objets de la déclaration de créances et de la demande d'admission, dont la matérialité au jour de l'ouverture de la procédure collective a été justifiée et n'a pas été contestée au moyen d'éléments pertinents ; - en conséquence, sauf à préciser que l'admission portera sur le passif à échoir au titre de l'encours de cautions, l'admettre au passif de la société Rodrigues Construction, à titre chirographaire et à concurrence de 140 021,90 euros ; - lui donner acte de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par signature ; - condamner la société BTSG², in solidum avec la société Rodrigues Construction, à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de son avocat. Par dernières conclusions du 9 octobre 2023, la société Rodrigues Construction et son liquidateur demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire, à hauteur de 140 021,90 euros ; A titre subsidiaire, pour les seules cautions n°E548706 et n°E504863 : - leur donner acte qu'elles entendent s'en rapporter à la sagesse de la cour ; En tout état de cause : - débouter la société BTP Banque de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner la société BTP Banque à régler, à la société BTSG, ès-qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de son conseil ; - condamner la société BTP Banque aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur l'admission de la créance de la BTP Pour rejeter intégralement la créance déclarée par la BTP, contestée par le liquidateur, le juge-commissaire retient qu'elle porte sur plusieurs encours de caution de retenue de garantie et que la preuve n'est pas rapportée qu'elle soit liquide et exigible, les procès-verbaux de réception ne faisant état d'aucune réserve, ou bien n'étant pas produits. La BTP soutient qu'elle n'était pas partie aux marchés et ne pouvait donc requérir les procès-verbaux de réception des travaux ; que l'émission d'un décompte général et définitif (DGD) ne prouve ni la réception des travaux ni leur réception sans réserve ; que la preuve n'est pas rapportée de la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du chantier ayant donné lieu à la caution n°E553983. La débitrice et son liquidateur font valoir que la BTP est défaillante dans la preuve qui lui incombe ; que l'encours total réclamé se rapporte à 9 cautions ; que le chantier objet de la caution n°E575831 a donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserves le 2 octobre 2020 ; que le chantier objet de la caution n°E570516 a donné lieu à un DGD du 9 octobre 2020 nécessairement établi, au regard de la norme AFNOR NF P 03-001, sur la base du procès-verbal de réception des travaux ; que le chantier objet de la caution n°E5660044 a donné lieu à un DGD le 13 octobre 2020 ; que le chantier objet de la caution n°E553983 a donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserves le 24 juin 2020 ; que le chantier objet de la caution n°E542144 a été repris par une autre entreprise le 12 octobre 2020 ; que le chantier objet du cautionnement n°E517361 a donné lieu à un DGD le 3 décembre 2020. Ils soulignent que le juge-commissaire a correctement apprécié ce qu'il en était du chantier objet de la caution n°548706, et du chantier objet de la caution n°504863, ce dernier ayant donné lieu à un procès-verbal de réception avec réserves le 5 octobre 2020. A titre subsidiaire, s'agissant de ces deux cautions, ils s'en remettent à justice. Enfin, ils soutiennent que le juge-commissaire a correctement apprécié ce qu'il en était du chantier objet de la caution n°E506542. Réponse de la cour L'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose, pour réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux : Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux prévus à l'article 1779 3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception de l'ouvrage. Le même texte précise que la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement bancaire figurant sur une liste fixée par décret. L'article 2 de cette loi dispose : A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de la réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts. La retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, n°03-12.639 ; 3e Civ., 4 février 2016, n°14-29.836, publié). La retenue de garantie ne peut être mise en 'uvre, ou la caution ne peut être libérée au profit du maître de l'ouvrage, en l'absence de réserves (3 Civ., 7 avril 2016, n°15-12.573) et, a fortiori, en l'absence de réception (3 Civ., 13 avril 2010, n°09-11.172, publié). Le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception des travaux, la loi ne distinguant pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire (3e Civ., 11 janvier 2023, n° 21-11.053, publié). La règle naguère énoncée à l'article 2309 du code civil selon laquelle la caution peut, même avant d'avoir payé, agir contre le débiteur en faillite, a été transposée par l'ordonnance du 15 septembre 2021 à l'article L. 622-34 du code de commerce, qui dispose désormais qu'en cas de procédure collective, même avant paiement, les personnes ayant consenti au débiteur une sûreté personnelle procèdent à la déclaration de leur créance pour la sauvegarde de leur recours personnel. Ce recours anticipé en indemnisation n'impose pas que la caution ait été préalablement appelée ou ait exécuté son engagement (Com, 30 janvier 2019, n°17-22.743). En application de l'article 1353 du code civil, c'est au débiteur contestant la créance fondée sur l'engagement de caution prévu à l'article 1er de la loi de 1971 qu'incombe la preuve de ce que la caution qui lui a été fournie ne pouvait plus être actionnée au jour de l'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire la preuve d'une absence de réserves dans le délai d'un an suivant la réception ou d'une mainlevée expresse des réserves. En l'absence de procès-verbal de réception, la créance de la caution ne peut être considérée comme éteinte (voir par exemple CA Paris, 18 décembre 2018, n°17/21904 ; CA Paris, 14 mars 2017, 16/08464 ; CA Paris, 19 octobre 2023, 22/17440 ; CA Aix, 18 décembre 2006, 07-00126). Il est constant que la créance globale de la BTP, déclarée pour 140 021,90 euros, repose sur neuf engagements de caution consentis à la société débitrice, qui exerçait une activité de constructeur, au titre de retenues de garantie. Les neuf engagements de caution produits au juge-commissaire sont cependant d'un montant total de seulement 128 421,90 euros. S'agissant du chantier objet de la caution n°548706, la débitrice n'offre la preuve d'aucun procès-verbal de réception ; la créance est donc justifiée ; elle sera admise pour le montant réclamé de 5 400 euros. Il en va de même du chantier objet de la caution n°506542 ; contrairement à ce que soutient la débitrice, ce n'est pas à la BTP de produire le procès-verbal de réception ; la créance correspondante sera admise le montant réclamé de 7 500 euros. S'agissant du chantier objet de la caution n°504863, la débitrice n'offre pas la preuve de la mainlevée des réserves figurant au procès-verbal de réception ; la créance est donc justifiée ; elle sera admise pour le montant réclamé de 21 960 euros. S'agissant des chantiers objet des cautions n°E570516, E5660044 et E517361, la cour retient que l'existence d'un DGD est insuffisante pour attester de la réception sans réserve des travaux, quelles que soient les prescriptions de la norme AFNOR invoquée, dont le respect procède d'une spéculation des intimées ; de surcroît, les DGD invoqués sont tous antérieurs de moins d'un an à l'ouverture de la procédure collective. Les créances correspondantes seront donc admises pour, respectivement, 3 600 euros, 36 423,20 euros et 8 910,52 euros. Il résulte du procès-verbal du 24 juin 2020, actualisé le 5 octobre 2020 (pièce des intimées n°8), que le chantier objet de la caution n°E553983 a donné lieu lors de sa réception à l'émission de réserves, dont la mainlevée n'est pas établie par la société débitrice ; la créance correspondante, de 19 815,68 euros, sera donc admise. En revanche, il est établi que le chantier objet de la caution n°E575831 a donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve signé le 2 octobre 2020 par le maître d'ouvrage et l'architecte ; la créance correspondante, de 6 984 euros, sera donc rejetée. Enfin, il est établi que le chantier objet de la caution n°E542144 a été repris, aux termes d'un protocole du 12 octobre 2020, par une entreprise Ein Ferreira, qui s'est engagée à " assumer la réalisation de l'intégralité des travaux réalisés depuis le début du chantier " et à assumer toute responsabilité décennale, biennale et de parfait achèvement, ce dont il résulte que la caution personnelle fournie par la BTP à la société débitrice ne pourra être actionnée. La créance correspondante, de 17 828,50 euros, sera donc rejetée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de la BTP pour la somme totale de 5 400,00 + 7 500,00 + 21 960,00 + 3 600,00 + 36 423,20 + 8 910,52 + 19 815,68 = 103 609,40 euros, de la rejeter pour le surplus. Sur les demandes accessoires L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Admet la créance de la BTP pour la somme totale de 103 609,40 euros, à titre chirographaire ; La rejette pour le surplus ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de la procédure collective ; Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-10 | Jurisprudence Berlioz