Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04663
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/04663 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3WW
Ordonnance n° 2025/M326
Monsieur [M] [F]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelant
S.A.R.L. OM CAPITAL
représentée par Me Anna TRIQUI de la SELARL TRIQUI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 Décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 26 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Povence, a :
- constaté que monsieur [M] [F] et la SARL OM Capital avaient manifesté leur volonté commune de résilier le mandat de gestion relatif à la gestion du bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Adresse 6] (13), liant les parties, à la date du 28 avril 2023 ;
- constaté la résiliation de ce mandat de gestion à la date du 28 avril 2023 ;
- condamné M. [F] à verser à la SARL OM Capital, une provision de 390 euros TTC, au titre de ses honoraires de gestion afférents à la mise en location du T2 sis [Adresse 4] (13) ;
- débouté la SARL OM du surplus de ses demandes reconventionnelles en référé ;
- condamné M. [F] à verser à la SARL OM Capital la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu la déclaration d'appel interjetée le 11 avril 2024 au greffe par M. [F] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 18 avril 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 7 janvier 2025 et une clôture le 17 décembre précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 21 mai 2024 par la SARL OM Capital ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 1er novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SARL OM Capital demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident transmises le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [F] demande de :
- débouter la SARL OM Capital de ses demandes ;
- condamner la SARL OM Capital à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de M. [F], appelant, à savoir régler la somme de 390 euros à titre provisionnel, au titre des honoraires de gestion. Il a également condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, chiffrés à 90,70 euros (1280,70 euros au total).
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. [F] en suspension de l'exécution provisoire de ladite décision et a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir consigner la somme de 1280,70 euros.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il n'est pas contesté que M. [F] a consigné ces sommes le 14 mai 2024, sur le compte CARPA de son conseil, dont il produit le relevé.
Il ne justifie d'aucune autorisation judiciaire préalable à cette consignation.
Il est acquis qu'une saisie-attribution a eu lieu le 28 juin 2024.
Cependant, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, par assignation du 30 juillet 2024, afin de voir notamment, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et ordonner la consignation de la somme de 1280,70 euros auprès de la CARPA d'Aix-en-Provence. L'audience était fixée au 16 octobre 2024. L'affaire est toujours en cours.
Il s'oppose donc à la radiation en faisant valoir que cette consignation doit être considérée comme équivalente à une exécution de la décision attaquée, outre le fait qu'une saisie attribution a eu lieu.
La SARL OM Capital, objecte que la consignation ou la pratique d'une saisie attribution (remise en cause devant le juge de l'exécution) ne peuvent être assimilées à une exécution de la décision.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la consignation démontre que M. [F] est en capacité d'honorer sa condamnation en paiement.
Pour autant la consignation, sans autorisation judiciaire préalable, ne saurait équivaloir à un paiement.
De même, la saisie attribution, procédure de recouvrement forcée, est remise en cause devant le juge de l'exécution et ne saurait alors être constitutive au vu des circonstances d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de M. [F] d'exécuter la décision attaquée.
Le risque de non restitution des sommes au cas où une infirmation de l'ordonnance entreprise serait prononcée en cause d'appel ne constitue pas un motif pour s'opposer à l'exécution de la décision attaquée.
Par conséquent l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée et, l'appelant ne justifie d'aucune des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En effet, M. [F] ne démontre aucune impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ne produit aucun élément en ce sens.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/04663 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
M. [F] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire. Succombant, il sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL OM Capital la charge de ses frais irrépétibles.M. [F] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/04663 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Déboutons M. [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] à payer à la SARL OM Capital la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à [Localité 5], le 19 Décembre 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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