Cour de cassation, 04 février 1998. 97-60.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.075
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant :
81530 Gijounet, en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1997 par le tribunal d'instance de Castres, au profit :
1°/ de l' APAJH Nationale, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Ginette Z..., demeurant ..., représentante syndicale CFDT, complexe éducatif APAJH de Constancie, 81230 Lacaune, demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Michel Y..., délégué CFDT national à l'APAJH, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en annulation des élections des représentants au Comité central d'entreprise qui se sont déroulées le 10 décembre 1996 au sein de l'association APAJH au moyen d'un vote de l'ensemble des salariés, le jugement attaqué énonce que M. X... ne justifiait pas de la qualité d'électeur dans un collège électoral ;
Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'APAJH ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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