Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-13.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.580
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée A..., épouse Z..., infirmière, demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre X...,
2°/ de Mme Margherita Y... épouse X...,
demeurant ensemble à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., ensemble, et Mme Z... ont acquis chacun pour moitié, un appartement destiné à l'exercice de la profession d'infirmière des deux femmes ; que la mésentente s'étant installée entre elles, les époux X... ont assigné Mme Z... pour voir partager le bien et, pour y parvenir, le voir liciter ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 1989) a fait droit à leur demande ;
Attendu d'abord, que pour débouter Mme Z... de sa demande tendant à lui permettre d'acquérir, selon la valeur à fixer par expert, les parts des époux X... dans ce qu'elle soutenait être une société civile professionnelle, la cour d'appel a estimé, par une interprétation que l'ambiguïté du document rendait nécessaire, que Mme X... n'a pas reconnu dans son courrier du 26 juin 1985 l'existence d'une telle société ;
Attendu ensuite, que l'arrêt attaqué ayant énoncé, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que les conditions d'existence d'une société créée de fait n'étaient pas réunies en l'espèce et que Mme Z..., dans sa lettre du 1er juillet 1986, ne fait aucune allusion à la création d'une société et ne parle que d'indivision, la décision est justifiée abstraction faite des motifs surabondants auxquels s'attaquent les deuxième et troisième branches du moyen ;
D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche est inopérant dans ses deuxièmes et troisièmes ;
Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les premiers juges avaient ordonné à Mme Z... de
quitter les lieux et de les rendre libres de toute occupation faute de quoi elle pouvait y être contrainte ; que devant la cour d'appel, Mme Z... n'a pas critiqué cette disposition ; qu'en conséquence le moyen est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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