Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03912 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTWA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 19/00162
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEES
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [E] d'un jugement prononcé le
1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de la société [4] (l'employeur), Mme [T] [E] (la salariée) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2018 à 17 h 30 qui a fait l'objet d'une déclaration indiquant :
'Nature de l'accident : Elle a eu un malaise et est tombée sur le sol.
Siège des lésions : malaise
Nature des lésions : RAS'.
Un premier certificat médical avec arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018 au titre du risque maladie a été établi le 16 janvier 2018, réceptionné par la caisse le 18 janvier 2018.
Un deuxième certificat médical avec arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2018, également daté du 16 janvier 2018, mais cette fois-ci au titre de la législation professionnelle a été établi, annulant et remplaçant le premier arrêt prescrit au titre du risque maladie.
Ce deuxième certificat porte mention des constatations détaillées suivantes :
'malaise, syndrome anxio-dépressif réactionnel à surcharge de travail'.
Par courrier recommandé et daté du 25 janvier 2018, l'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne une lettre de réserves quant au caractère professionnel de l'accident invoquée par sa salariée, invoquant que le malaise allégué serait intervenu sans témoin après la fin de la journée de travail, alors qu'il y avait du personnel dans les locaux et dont l'origine résiderait dans une cause totalement étrangère au travail, la salariée ayant déclaré n'avoir rien mangé au cours de la journée du 16 janvier 2018, bien qu'elle ait bénéficié d'une pause de 13 à 14 heures. Elle ajoute que le certificat médical mentionnant l'existence d'un accident du travail ne lui a été transmis que huit jours après les faits litigieux, le certificat médical initialement établi n'ayant fait mention que d'une maladie non professionnelle.
Après instruction, la caisse a notifiée à la salariée, le 10 avril 2018, un refus de prise en charge de l'accident survenu le 16 janvier 2018.
Saisie par la salariée à une date non précisée au dossier, la commission de recours amiable a confirmé, par décision du 21 décembre 2018 notifiée le 11 janvier 2019, le refus de prise en charge de l'accident.
Le 06 février 2019, la salariée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux qui, devenu le tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, a par jugement du
1er mars 2021 :
- débouté la salariée du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 décembre 2018,
- débouté la salariée de sa demande d'expertise médicale,
- condamné la salariée aux dépens de l'instance.
Pour le tribunal il ressort des éléments du dossier que le syndrome anxiodépressif réactionnel déclarée par son médecin comme accident du travail n'est pas consécutif à un événement survenu ponctuellement dans le temps et dans l'espace et ne constitue donc pas une brutale altération de facultés mentales de l'intéressée, mais s'apparente davantage à une crise dans le cadre d'une pathologie d'évolution lente et progressive.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 mars 2021 à l'assurée qui en a interjeté appel par message RPVA du
21 avril 2021 et par lettre recommandée adressée au greffe le 22 avril 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 avril 2023, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 11 octobre 2023, 14 février 2024 et enfin celle du 03 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'appel, enregistré deux fois les 21 et 22 avril 2021, a entraîné l'ouverture de deux dossiers qui ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 03 mai 2024.
L'assurée, intervenant désormais en cause d'appel sans l'assistance d'un avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2018.
Elle conteste le fait que la caisse puisse refuser la prise en charge de cet accident au motif que le faits relatés se soient produits après la fin de sa journée de travail. Elle souligne qu'elle a subi son malaise sur son lieu de travail sur lequel elle était restée au-delà de
17 heures pour finir une action de travail. Elle soutient qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral et de surcharge de travail, ainsi qu'elle l'a signalé au médecin du travail.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'assurée aux entiers dépens.
La caisse rappelle qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve que les éléments constitutifs d'un accident du travail sont réunis pour bénéficier de la législation professionnelle.
Elle considère que l'assurée n'apporte aucune description d'un fait accidentel, les faits invoqués ne présentant aucun caractère de soudaineté, s'inscrivant au contraire dans la durée. Elle relève qu'un certificat médical du 27 octobre 2017 indiquait que l'assurée était en souffrance au travail depuis plusieurs mois, provoquant une asthénie importante. En conséquence, elle estime que la situation décrite par l'assurée relève davantage de la maladie professionnelle que de l'accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise.'.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En l'espèce, s'il est établi que le malaise invoqué par la salariée est bien survenu à
17 heures 30 sur le lieu du travail, aucun témoin n'était présent lorsqu'il a eu lieu, l'employeur ayant répondu lors de l'enquête :
'Nous ne connaissons pas les circonstances du malaise invoqué. Mme [E] a été retrouvée consciente allongée sur le sol par sa collègue qui s'était absentée de leur bureau quelques minutes.'.
Aucun témoignage ne vient confirmer les explications sur la réalité du fait accidentel que la salariée décrit ainsi dans sa réponse au questionnaire d'enquête :
'J'étais en activité quand mon responsable (illisible) m'a demandé de le suivre à son bureau avec la responsable administrative. Après discussion ils m'ont informé que les collaborateurs se plaignent de mon travail. J'étais vraiment outré, je m'attendais pas à cette mauvaise nouvelle. Ensuite j'ai échangé avec une collaboratrice à ce sujet.'.
Il ressort des propres explications de la salariée que cet entretien, du moins dans sa forme, ne présentait pas de caractère violent. La salariée n'explique pas avoir été prise à partie par ses supérieurs qui l'ont simplement informée, certes d'une information désagréable, mais sans lui annoncer de sanction. Elle souligne elle-même qu'elle a pu parler de cet élément d'information immédiatement une collaboratrice. Elle qualifie ensuite cet échange d'humiliant et perturbant, mais ne cite pas les propos exacts qui lui auraient été adressés à cette occasion et qui permettraient de retenir les qualificatifs négatifs qu'elle emploie.
Outre le fait que le mécanisme du malaise n'est pas connu, elle a simplement été retrouvée consciente et allongée au sol, la salariée indique qu'elle aurait été dissuadée par les pompiers, qui sont intervenus, de se rendre à l'hôpital car il y avait trop d'attente.
Le fait que les pompiers n'imposent pas d'eux-mêmes d'amener la personne à l'hôpital est de nature à démontrer le peu de gravité du malaise invoqué, le motif d'une trop longue attente n'étant pas de nature à empêcher un transfert vers un hôpital si l'état de la victime le justifiait.
Il y a lieu de noter que la chute, qui a dû avoir lieu en raison du malaise, n'a causé aucune contusion sur la salariée, du moins n'en fait-elle pas état et les certificats médicaux produits ne l'évoquent pas.
La thèse du fait accidentel, constitué par cet entretien est également combattue par le fait que le médecin de la salariée ne renseigne pas immédiatement un formulaire d'accident du travail, mais un arrêt de travail au titre du risque maladie.
La salariée apporte elle-même la preuve que le 'malaise, syndrome anxio-dépressif réactionnel à surcharge de travail' résulterait plus justement d'une surcharge de travail au long cours et non d'un fait accidentel isolé, en produisant un certificat médical établi le
02 novembre 2017 par son médecin traitant, auteur des deux certificats médicaux des
16 janvier 2018, soit plus de deux mois avant l'accident litigieux indiquant :
'Je soussigné certifie avoir examiné ce jour Mme [E] [T].
Elle me dit devoir faire face depuis plusieurs mois à une charge de travail trop importante suite au départ de 2 collègues non remplacées et cela affecte sa santé physique et mentale.
Certificat remis en mains propres à la demande de l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.'
A l'audience, la salariée a insisté avoir été victime d'une situation de harcèlement moral et de surcharge de travail, ainsi qu'elle l'a signalé au médecin du travail.
Il apparaît ainsi que la caisse et le tribunal ont dès lors justement retenu que la lésion alléguée ne constituait pas une lésion soudaine mais s'apparentait davantage à une crise dans le cadre d'une évolution lente et progressive.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, la preuve d'un fait accidentel au temps du travail n'étant pas rapportée.
Partie succombante, la salariée sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/00162) rendu le
1er mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONDAMNE Mme [T] [E] aux entiers dépens.
La greffière La présidente