Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11841 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHTX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 19/02264
APPELANTE
Madame [R] [E] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Christelle CHOLLET, avocat au barreau de MELUN, toque : D1512
INTIMÉS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
Madame [S] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN , Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige :
Le 24 février 2014, M. [G] et Mme [O] épouse [G] ont eu une altercation avec Mme [E] épouse [B].
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal correctionnel de Melun a condamné Mme [E] pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Au titre de l'action civile, Mme [E] a été condamnée à payer respectivement les sommes de 600 et 800 euros à M. [G] et Mme [G], au titre des souffrances endurées.
Mme [E] épouse [B] a interjeté appel de cette condamnation en ses dispositions pénales et civiles. Les consorts [G] ont relevé appel incident, en tant que partie civile, des dispositions civiles.
Le Procureur de la République a également formé appel incident.
Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement, constatant la prescription de l'action publique s'agissant de la contravention reprochée à Mme [E] épouse [B] et de l'action civile des époux [G].
Par exploit en date du 17 octobre 2018, M. et Mme [G] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal d'instance de Melun, en liquidation de leur préjudice corporel.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d'instance de Melun s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Melun.
Le 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Melun, par jugement réputée contradictoire, a :
Condamné Mme [E] à verser à :
M. [G], la somme de 1.000 euros en réparation de ses préjudices,
Mme [G], la somme de 1.500 euros, en réparation de ses préjudices,
M. et Mme [G], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Condamné Mme [E] aux dépens, dont distraction au profit de maître GRILLI.
Mme [E] épouse [B] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, Mme [E] épouse [B] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [B],
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Déclaré l'action des époux [G] recevable et
Condamné Mme [B] à verser à
M. [G], la somme de 1.000 euros en réparation de ses préjudices,
Mme [G], la somme de 1.500 euros, en réparation de ses préjudices,
M. et Mme [G], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Constater et prononcer l'irrecevabilité de l'action des époux [G] devant la juridiction civile,
Condamner solidairement les époux [G] à verser à Mme [B] :
La somme de 5.000 euros au titre de son préjudice corporel,
La somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
La somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux [G] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par maître CHOLLET par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa de l'article 5 du code de procédure pénale, que l'option quant au choix d'une juridiction n'est irrévocable que si la partie lésée a d'abord choisi la voie civile : qu'il est donc possible d'attraire une personne devant la juridiction civile après avoir saisi la juridiction répressive ; que cette possibilité n'est ouverte que tant qu'une décision irrévocable sur la recevabilité de l'action civile n'est pas intervenue ; qu'en l'espèce, une décision irrévocable est bien intervenue de sorte que la prescription de l'action de l'action publique est acquise définitivement.
Elle en déduit que, de la même manière, l'action civile est prescrite définitivement.
Sur le fond, elle expose que les époux [G] ont sciemment menti aux services de police et qu'ils l'ont violemment frappée, alors qu'elle était enceinte de neuf mois. Elle s'appuie sur un certificat médical faisant état de 3 jours d'incapacité totale de travail. Elle considère que c'est à tort que le tribunal a retenu sa culpabilité en occultant celle des époux [G].
Elle détaille ses demandes indemnitaires.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2021, M. [G] et Mme [O] épouse [G] demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré l'action indemnitaire des époux [G] recevable et fondée et a condamné Mme [E] à leur payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmer en ce qui concerne le montant des dommages intérêts dus aux époux [G],
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Constater que Mme [E] épouse [B] a commis une faute civile à l'égard des époux [G] et que cette faute a provoqué un préjudice pour ces derniers,
Condamner Mme [E] épouse [B] à verser :
A M. [G] une somme de 4.000 euros toutes causes de préjudices confondues et notamment pour les souffrances endurées et le préjudice moral subi,
A Mme [G] une somme de 5.000 euros toutes causes de préjudices confondues et notamment pour les souffrances endurées et le préjudice moral subi,
Débouter Mme [E] de ses demandes reconventionnelles,
Condamner Mme [E] épouse [B] à payer aux époux [G] une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel,
Condamner Mme [B] à tous les dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par maître GRILLI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas été reçus de manière irrévocable devant la juridiction répressive en leur constitution de partie civile de sorte qu'ils sont recevables et bien fondés à saisir la juridiction civile. Ils exposent par ailleurs que leur action n'est pas prescrite, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, la prescription obéissant à des règles différentes en matières civile et pénale et ils soutiennent qu'en l'espèce, elle est de 5 ou 10 ans, s'agissant de la responsabilité délictuelle.
Ils considèrent que si la constitution de partie civile n'est pas jugée recevable par la juridiction répressive, elle peut l'être devant la juridiction civile.
Ils soulignent que la faute de l'appelante a été mise en lumière par le tribunal correctionnel dans son jugement et font valoir que cette faute génère un préjudice certain qu'ils détaillent. Ils soutiennent que Mme [G] présentait des plaies saignantes, alors que Mme [E] n'avait aucune trace visible.
S'agissant des demandes reconventionnelles de Mme [E] épouse [B], ils rappellent qu'ils ont été relaxés des faits de violences volontaires par le tribunal correctionnel.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [G] :
Aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale :
« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. »
L'irrévocabilité de ce choix interdit seulement à la victime qui a choisi de porter son action civile devant la juridiction civile de se rétracter pour la porter ensuite devant la juridiction pénale et non l'inverse, de telle sorte qu'il lui est permis de réorienter son action dans un premier temps portée devant la juridiction pénale, vers la juridiction civile.
En outre, dès lors que le juge répressif n'a pas statué sur le fond et que les prescriptions pénale et civile sont indépendantes, sa décision n'a pas au civil l'autorité de la chose jugée et la partie lésée peut porter son action devant la juridiction civile.
Par jugement du 30 mars 2016, le tribunal correctionnel de Melun, au titre de l'action civile, a condamné Mme [E] épouse [B] à payer respectivement les sommes de 600 et 800 euros à M. [G] et Mme [G], en réparation des souffrances par eux endurées.
La cour d'appel de Paris, infirmant la décision de première instance, dans un arrêt du 5 octobre 2017, a déclaré l'action civile de M. et Mme [G] irrecevable comme étant prescrite.
La cour d'appel n'a pas statué sur le bien-fondé de cette action mais uniquement sur sa recevabilité.
Enfin, aux termes de l'article 10 du code de procédure pénale : « Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »
Devant la juridiction pénale, l'action civile a été déclarée prescrite puisqu'elle suivait le sort de l'action pénale elle-même prescrite. Devant la juridiction civile, les règles du code civil s'appliquent, soit en l'espèce les dispositions de l'article 2224 du code civil qui fixent à 5 ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières.
Les faits litigieux se sont produits le 24 février 2014, l'instance devant la juridiction civile ayant été introduite par acte d'huissier de justice en date du 17 octobre 2018 avant l'expiration de ce délai, aucune prescription ne peut être opposée à M. et Mme [G].
L'action de M. et Mme [G] est recevable.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à tout ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, à sa qualification et à l'innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Poursuivis pour des faits de violences réciproques, Mme [B] et M. et Mme [G] avaient la qualité de prévenus et de parties civiles devant le tribunal correctionnel de Melun, lors de l'audience du 30 mars 2016.
Par décision rendue à cette audience, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [B] coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours commis le 24 février 2014.
En revanche, M. et Mme [G] ont été relaxés des faits de violences. Le tribunal jugeant notamment que lors de l'arrivée des forces de l'ordre Mme [B] ne présentait aucune lésion visible et n'avait pas immédiatement évoqué des griffures de la part de Mme [G], avant de dénoncer le lendemain un coup de poing, des coups de coude au visage et dans la poitrine et, alors que le premier certificat ne décrivait aucune lésion pouvant corroborer ces violences.
Sur l'action civile, comme relevé précédemment, Mme [B] a été condamnée à payer à Mme [G], partie civile, la somme de 800 euros et la somme de 600 euros à M. [G], outre une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme [B] a fait appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement pour les faits de violences pour lesquels elle avait été condamnée, et également de ses dispositions civiles.
M. et Mme [G] ont fait appel de la décision s'agissant des dispositions civiles.
Le Procureur de la République a interjeté appel (incident) le 30 mars 2016 contre Mme [B].
Il résulte de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris que le procureur de la République n'a pas fait appel des dispositions pénales concernant M. et Mme [G], en ce qu'ils avaient été relaxés.
Dès lors, cette relaxe des faits de violences est définitive. Cette décision définitive s'oppose à que Mme [B] puisse obtenir devant la juridiction civile l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle prétend avoir subi par ce même fait, dont la réalité n'a pas été considérée comme établie par le juge pénal.
La faute pénale et la faute civile alléguées reposent à l'évidence sur les mêmes faits : les violences.
Dès lors, il y a lieu déclarer Mme [B] irrecevable en ses demandes indemnitaires.
Au fond, sur les demandes de M. et Mme [G]
Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1382 du code civil (ancien) ' 1240 (nouveau) du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte des éléments de la procédure pénale, de la relation des faits dans l'arrêt précité que M. et Mme [G] et Mme [B] ont eu une altercation le 24 février 2014 dans une aire de jeu située dans le centre commercial CARREFOUR à [Localité 10], le fils de Mme [B] ayant pénétré dans cet espace avec ses chaussures et Mme [G] en ayant fait la remarque.
Mme [B] a indiqué que Mme [G] se serait jetée sur elle et l'aurait griffée et qu'elle aurait donné un coup à son fils. Les forces de l'ordre n'ont constaté aucune trace visible de coup sur Mme [B] ou son fils. En revanche, Mme [G] présentait deux plaies saignantes au niveau de la lèvre supérieure ainsi que sous la pommette gauche.
Egalement entendu, M. [G] a indiqué avoir reçu un coup au visage, dégradant ses lunettes.
Il produit un certificat du service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 8] en date du jour des faits. Il est relevé un traumatisme crânien léger, une plaie superficielle linéaire sous orbitale droite avec 'dème ecchymotique, une contracture para-cervicale bilatérale avec contusion du rachis cervical, une contusion du thorax et une contusion lombaire. Le nombre de jours d'ITT est fixé à deux.
Il verse un second certificat médical (médecin généraliste) en date du 3 mars 2014 qui relève la présence de douleurs rachidiennes et lombaires consécutives à des contusions, des douleurs faciales et un état anxio-dépressif. Le médecin fixe à dix jours l'ITT sous réserve d'aggravation.
Mme [G] produit un certificat médical d'un chirurgien-dentiste daté du 25 février 2014. L'examen clinique révèle une douleur à la pression sur la pommette gauche, des traces de griffures sur la lèvre, le sillon nasogénien et sous la paupière inférieure gauche, des douleurs à la pression au niveau vestibulaire et palatin des 21 et 22 et à la percussion des 21 et 22.
Un second certificat du 3 mars 2014 (médecin généraliste) fixe à 10 jours l'ITT compte tenu des érosions cutanées superficielles du visage, des douleurs rachidiennes et d'un traumatisme psychologique notable avec des troubles du sommeil et un syndrome anxio dépressif mineur.
Un certificat de l'UMJ limite à deux jours l'ITT.
Mme [B] avait initialement indiqué avoir été griffée ' sans cependant que des traces visibles ne soient relevées de nature à corroborer ses déclarations par les forces de l'ordre intervenues après les faits. Elle a exposé par la suite dans le cadre de son examen par l'UMJ avoir été « rouée » de coups de poing, gifles, coups de coude et griffures. Une ITT de 3 jours est relevée.
Les premiers certificats médicaux qui relèvent simplement des dermabrasions et des éraflures ne corroborent pas les déclarations de l'appelante. En outre, il apparait que Mme [B] a consulté le jour des faits deux médecins différents du service des urgences, les deux reprenant les mêmes constatations, mais l'un fixant à 4 jours l'ITT en résultant, alors que l'autre ne relevant pas d'incapacité.
A contrario, les certificats produits par M. et Mme [G] corroborent les déclarations constantes de M. et Mme [G] et établissent les faits de violences volontaires reprochés à Mme [E] épouse [B].
La responsabilité de Mme [E] épouse [B] est dès lors établie.
Sur la réparation des préjudices de M. et Mme [G]
Au regard des certificats médicaux précités, c'est par une juste appréciation que le premier juge a alloué la somme de 1 000 euros à M. [G] en réparation des préjudices subis, comprenant les souffrances endurées et la somme 1 500 euros à Mme [G].
La décision déférée sera confirmée, en ce qu'elle a condamné Mme [B] à payer ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A hauteur d'appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Déclare M. et Mme [G] recevables en leur action devant la juridiction civile ;
Déclare Mme [E] épouse [B] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [E] épouse [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] épouse [B] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,