Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00242 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP2Q
ORDONNANCE
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [X] [P], né le 08 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [P], né le 08 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2023 à 20h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [P], né le 08 Janvier 1991 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 06 novembre 2023 à 12h51,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [X] [P], ainsi que les observations de Madame [Z] [N], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [X] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 novembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [P], se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai par le Préfet de la Gironde le 13 avril 2023.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Saisi d'une requête du préfet de la Gironde, en date du 4 novembre 2023 à 12h34, en prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 5 novembre 2023 à 20h30 a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Gironde et a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 30 jours complémentaire.
Par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 6 novembre 2023 à 12h51, M. [X] [P], par le biais de son conseil, a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et demande à la cour de voir :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des mibertés et de la détention le 5 novembre 2023,
- statuant à nouveau, débouter la Préfecture de la Gironde de sa demande de 2ème prolongation, ordonner la main levée immédiate de la rétention administrative du requérant, lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire et condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de sa requête, le conseil relève que le législateur aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA a entendu limiter les possibilités de prolongation de la rétention administrative une seconde fois pour une durée de 30 jours, que le juge doit s'assurer que l'administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention, que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessaire à son départ et qu'en l'espèce aucune diligence n'a été faîte par la Préfecture de la Gironde qui s'est contentée d'une dernière relance le 18 octobre 2023, soit il y a plus de 17 jours.
A l'audience, le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 novembre 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
Le conseil de M. [X] [P] a été entendu en ses observations au soutien de sa requête en appel de la décision rendue le 5 novembre 2023.
M. [X] [P] a été entendu en dernier .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu enrétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ;
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, il est constant que M. [X] [P] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité et que de ce fait cette absence de document ou de titre de voyage s'assimile à une perte de document de voyage ce qui justifie la demande de prolongation de la Préfecture. Il convient d'ajouter qu'il s'oppose à quitter la France déclarant, à la lecture des notes d'audience, au premier juge : 'je ne veux pas quitter la France je veux mourir ici.'
En outre, il ne dispose pas de garantie de repésentation sérieuses et a des déclarations contradictoires sur ce point, pouvant dire qu'il vit avec sa concubine qui atteste l'héberger chez sa grand mère mais ne présente pas de justificatif de domicile, après avoir déclaré aux services de police qu'il réside chez un certain [C].
Il indique 'travailler au black' et donc ne pas justifier de ressources légales en France.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 5 octobre 2023, M. [X] [P] ayant indiqué être de nationalité tunisienne et une dernière relance a été donc faite par les aurorités préfectorales le 18 octobre 2023.
Aussi, il est démontré que le préfet a ainsi effectué les diligences nécessaires au retour dans son pays de M. [X] [P], et qu'ainsi il existe de réelles perspectives d'éloignement de celui-ci. Il ne saurait en effet être déduit une absence de diligence de l'autorité administrative alors même qu'elle n'était pas tenue d'effectuer une relance en l'absence de tout pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, comme le souligne à juste titre le premier juge.
M. [X] [P] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée et il ne présente pas de pièce d'identité et est sans domicile fixe.
Il ne justifie pas d'une incompatibilité médicale avec le régime de la rétention administrative.
En l'absence de passeport en cours de validité remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, M. [X] [P] ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
L'autorité administrative a donc apprécié correctement la situation personnelle de M. [X] [P] pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
La prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
- Sur les frais irrépétibles
M. [X] [P] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [P] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 5 novembre 2023 en toutes ces dispositions ;
Déboutons M. [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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