Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Novembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/356872
APPELANTE
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE
SELARL CARRARE AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
représenté par Me [N] [K], avocat au barreau de PARIS, toque : C0895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [G] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 22 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1 940 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl Carrare Avocats,
- constaté qu'un paiement de 440 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [G] devra verser à Selarl Carrare Avocats la somme de 1 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de Madame [G] qui sollicite l'infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires à zéro euro et qui demande le remboursement de la somme réglée à hauteur de 528 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la Selarl Carrare Avocats demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [G] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Le 28 septembre 2020, Madame [G] a saisi Selarl Carrare Avocats après avoir reçu une assignation en référé pour l'audience du 15 octobre 2020 aux fins de rétablissement de l'alimentation en eau chez un voisin.
Les parties ont signé le 28 septembre 2020 une convention d'honoraires prévoyant le versement d'honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 220 euros HT.
La Selarl Carrare Avocats a adressé à sa cliente deux factures :
- une facture du 5 octobre 2020 émise pour la somme de 440 euros HT représentant 2 heures de travail consistant en des réunions et rendez-vous,
- une note d'honoraires du 27 octobre 2020 émise pour la somme de 1 500 euros HT au titre de 20h55 de diligences comme des mails, la rédaction de conclusions pendant 3h30, des échanges téléphoniques, l'audience de référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Cette seconde facture émise pour la somme de 1 500 euros HT au titre de presque 21 heures de diligences ramène le taux horaire de la Selarl Carrare Avocats à 71 euros HT.
Il résulte des deux notes d'honoraires que la Selarl Carrare Avocats a facturé au total un peu moins de 9 heures de travail sur la base du taux horaire annoncé dans la convention et qui est parfaitement raisonnable.
Madame [G] conteste le travail accompli par son avocate, Maître [K], dans la mesure où cette dernière l'avait informée dès le 7 octobre 2020 qu'elle partait en congé maternité.
Estimant que la remplaçante de Maître [K] était 'nulle', Madame [G] refuse de régler le moindre honoraire.
Mais il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [G].
Les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en la rédaction de conclusions en réponse à l'assignation, la production de l'ordonnance de référé indiquant que Maître [K] représentait sa cliente à l'audience qui s'est tenue le 15 octobre 2020, l'étude du dossier, la tenue de rendez-vous, des entretiens téléphoniques, l'échange de très nombreux courriers électroniques produits aux débats et la tentative de conciliation avec l'adversaire.
La demande en règlement d'honoraires pour un peu moins de 9 heures de diligences est en conséquence parfaitement raisonnable et il convient en conséquence de faire droit à la demande de Selarl Carrare Avocats et de confirmer la décision déférée.
L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [G] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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