Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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REFERENCES : N° RG 24/04545 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKSA
Minute : 24/00299
S.C.I. MATHIEU 58
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [G] [X]
Madame [W]
Copie exécutoire : Me Gaëlle LE DEUN
Copie certifiée conforme : DEFENDEURS
Le 22 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2024 le jugement a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MATHIEU 58, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier du 25 avril 2024, la SCI MATHIEU 58, [Adresse 2], fait délivrer à M. [G] [X] et Mme [W], domiciliés [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 4 juin 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- valider le congé délivré le 26 novembre 2021,
- constater que M. [G] [X] et Mme [W] sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner aux défendeurs de quitter libre de leur personne, de leur famille et de tous occupants de leur chef les locaux qu’ils occupent désormais sans droit ni titre, sinon et faute par eux de ce faire, voir dire qu’ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par tous moyens et voies de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
- dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement et à défaut in solidum les défendeurs à payer à la SCI MATHIEU 58 une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges normalement exigibles, conformément à l’engagement de location à compter de l’assignation et jusqu’à la libération totale des lieux,
- condamner in solidum les défendeurs à 2 000 € de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les défendeurs à 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire,
Les actes n’ayant pu être remis à personnes physiques, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 4 juin 2024, la SCI MATHIEU 58 est représentée,
M. [G] [X] comparait,
Mme [W] n’est ni présente ni représentée,
M. [X] explique être séparé de fait de Mme [W] depuis janvier 2017 et habiter seul dans les lieux. M. [X] a trois enfants majeurs et a été reconnu prioritaire DALO,
La SCI MATHIEU 58 rappelle que congé a été donné aux locataires le 26 novembre 2021 et s’en rapporte aux conclusions déposées ce jour,
M. [X] rappelle qu’il habite le logement depuis 1997 et demande à titre reconventionnel que le bailleur lui remette les trois dernières quittances de loyer pour la Mairie. Une proposition de logement devrait lui être faite à la rentrée,
L’affaire est mise en délibéré au 6 août 2024 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi l’absence de Mme [W] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la validation du congé et ses conséquences
Par contrat de location renouvelé le 23 mai 2013 à prise d’effet le 1er juin 2013, la SCI MATHIEU 58 a donné en location à M. [X] et Mme [W] un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 748,45 €, majoré de 10€ à titre de provision sur charges,
Le 26 novembre 2021, congé a été donné par acte d’huissier séparé par la SCI MATHIEU 58 à M. [G] [X] et Mme [W] et ce, pour le 31 mai 2022,
Le congé a ainsi été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée et l’offre de vente de 280 000 € n’a pas été honorée par M. [G] [X] et Mme [W] dans le délai des deux mois requis,
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié le 31 mai 2022 par l'effet du congé et M. [G] [X] et Mme [W] se trouvent occupants sans droit ni titre de-puis le 1er juin 2022,
Le logement n’a toujours pas été libéré et les clés non restituées,
A l’audience du 4 juin 2024, M. [G] [X] a informé le tribunal que Mme [W] avec quitté le logement depuis janvier 2017 sans qu’elle ait pour autant donné officiellement congé de l’appartement,
Il conviendra en conséquence d'ordonner à M. [G] [X] et Mme [W] de libérer sans délai le logement de tous les occupants de leur fait et, à défaut d’y procéder, de prononcer leur expulsion par tout moyen y compris avec le concours de la force public si besoin est,
M. [G] [X] et Mme [W] seront également condamnés à payer solidairement à la SCI MATHIEU 58 à une indemnité d’occupation équivalente au loyer tel qu’il aurait dû avec ses charges normalement exigibles à compter du 1er juin 2022 et jusqu’à la remise effective des clés,
2) sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] [X] et Mme [W] occupent l’appartement depuis plus de deux ans sans droit ni titre, ce qui cause un préjudice certain à la SCI MATHIEU 58, alors même que le loyer est réglé,
En réparation du préjudice causé, M. [G] [X] et Mme [W] seront solidairement condamnés à payer à la SCI MATHIEU 58 la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur la demande reconventionnelle de M. [G] [X]
A l’audience du 4 juin 2024, M. [X] a rappelé avoir été jugé prioritaire DALO avec la perspective de l’attribution d’un logement d’ici quelques mois,
M. [X], afin de faciliter l’acceptation de son dossier DALO, demande que les quittances de loyers lui soient remises,
Il sera fait droit à la demande de M. [X] d’obtenir de la SCI MATHIEU 58 la remise des quittances de loyers acquittés,
4) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, M. [G] [X] et Mme [W] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [G] [X] et Mme [W] seront également solidairement condamnés aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Valide le congé pour vendre à prise d’effet le 1er juin 2022, délivré par la SCI MATHIEU 58 à M. [G] [X] et Mme [W] pour l’appartement situé [Adresse 3],
Déclare M. [G] [X] et Mme [W] occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 3] depuis le 1er juin 2022,
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [W] à payer à la SCI MATHIEU 58 une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés,
Ordonne à M. [G] [X] et Mme [W] de libérer l’appartement du [Adresse 3] sans délai sauf à les expulser eux et tous occupants de leur choix par tout moyen et notamment le concours de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [W] à payer à la SCI MATHIEU 58 la somme de 300€ (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [W] à payer à la SCI MATHIEU 58 la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [G] [X] et Mme [W] aux dépens de l’instance,
Ordonne à la SCI MATHIEU 58 de remettre à M. [G] [X] les quittances de loyers et/ou d’indemnités d’occupation acquittés,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 6 août 2024 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04545 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKSA
DÉCISION EN DATE DU : 06 Août 2024
AFFAIRE :
S.C.I. MATHIEU 58
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [G] [X]
Madame [W]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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