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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-18.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.850

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Esso, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit : 1 ) de la société Etablissements JM Lucet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à X... Robert (Seine-et-Marne), 2 ) de M. Jean-Pierre Y..., demeurant rue de la Libération, à Achères-la-Forêt (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1992) que, le 29 mars 1982 la société Esso a confié à la société établissement JM Lucet (société Y...) la gestion d'un fonds de commerce de station-service, dans le cadre d'un mandat pour la distribution au détail des produits énergétiques, dans le cadre d'une location-gérance pour les autres produits et activités dites de diversification ; que M. Y... s'était porté caution solidaire à concurrence de 100 000 francs ; que le 15 octobre 1985, la société Esso a notifié à la société Y... son intention de mettre un terme à leurs relations contractuelles à compter du 31 janvier 1986 et lui a réclamé la somme de 206 242,80 francs ; que, la cour d'appel par arrêt du 7 décembre 1989 a ordonné une expertise pour fixer le salaire équitable de la société Y..., compte tenu de sa qualification et de son activité ; qu'après dépôt du rapport elle a condamné, après compensation des créances respectives des parties, la société Esso à payer à la société Y... et à M. Y... la somme de 301 930 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 1988 majorée des charges sociales sur justificatif du paiement ainsi que celle de 30 000 francs hors taxes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt d'avoir statué, ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Y... et les époux Y... ayant sollicité dans leurs écritures l'allocation d'une somme de 536 636 francs à titre de "complément de rémunération due aux époux Y... par l'intermédiaire de compte de charges de la sarl ou autrement dit valorisation du service rendu par la sarl à Esso", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue à la société Y... et à M. Y... la somme de 300 000 francs au motif soulevé d'office que "la société Y... a exécuté durant quatre ans un mandat de fait au profit de la société Esso et qu'elle a droit à ce titre et conformément à l'équité, à la juste rémunération de ses peines et soins" ; alors, d'autre part, que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte que viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde une "rémunération" à la société Y... sur le fondement de l'équité ; et alors, enfin, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'une rémunération de 300 000 francs est due à la société Y... et qui condamne la société Esso à verser cette somme aussi bien à M. Y... qu'à la société Y... ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en fixant la rémunération de la société Y... sur le fondement du mandat de fait accompli par celle-ci, pendant quatre ans, au profit de la société Esso, tandis que, dans les écritures, avait été demandé "un complément de rémunération due aux époux Y... par l'intermédiaire de compte de charge de la sarl", la cour d'appel n'a fait qu'user de l'obligation faite aux juges par l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la deuxième branche ; Attendu, en second lieu, que l'erreur purement matérielle relevée dans le dispositif qui peut être aisément redressé à l'aide des motifs retenant une condamnation au seul profit de la société Y... n'entache pas l'arrêt de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso, envers la société Etablissements JM Lucet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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