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Cour administrative d'appel de Marseille, 06 mars 2023. 22MA02010

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02010

Date de décision :

6 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui payer une somme totale de 4 997,56 euros en rémunération des enseignements qu'il a dispensés, et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive au paiement. Par un jugement n° 2004031 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'université à payer à M. B une somme de 3 000 euros et rejeté le surplus de sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B, représenté par Me Fady, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ; 2°) de condamner l'université d'Aix-Marseille à lui payer la somme de 1 997,56 euros au titre des enseignements dispensés et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive au paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 6 mars 2023. 2

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