Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1987) que les consorts X... ont donné en location aux époux Y... un local à usage commercial ; que ceux-ci ayant contracté un emprunt auprès de la société financière industrielle commerciale et immobilière (SOFICIM) ont consenti à celle-ci un nantissement sur le fonds exploité dans les lieux ; que, ces locataires ayant cessé de payer les loyers, un arrêt du 8 janvier 1986 a constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; que la demande en résiliation n'ayant pas été notifiée à la société SOFICIM, celle-ci a formé tierce opposition à cet arrêt ;
Attendu que pour déclarer non fondée cette tierce opposition, l'arrêt retient que cette société, créancier inscrit, n'a présenté aucune demande à son profit, n'a fait aucune offre pour se substituer aux obligations du débiteur et a poursuivi la vente du fonds antérieurement à l'arrêt du 8 janvier 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence constatée de notification à la société SOCIFIM de la demande en résiliation du bail, cette société n'avait pas été mise en demeure d'exécuter les clauses de ce bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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