Cour d'appel, 25 avril 2019. 18/00904
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00904
Date de décision :
25 avril 2019
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/04/2019
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
ARRÊT du : 25 AVRIL 2019
No : 163 - 19
No RG 18/00904 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVDG
DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214895479356
SA BAUDIN CHATEAUNEUF
prise en la personne de son représentant légal
[...]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE :
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222729486185
SAS TATA STEEL
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY et ASSOCIES, avocat au barreau d'Orléans et pour avocat plaidant Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 décembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 14 FEVRIER 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 25 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 novembre 2014, la société BAUDIN CHÂTEAUNEUF a passé commande de plateaux de bardage auprès de la société TATA STEEL FRANCE BÂTIMENTS ET SYSTÈMES (TATA STEEL) pour un montant de 18.724,80 euros TTC, cette commande prévoyant une livraison le 5 janvier 2015 sur le site de Paluel.
Faisant valoir que sa facture du 31 janvier 2015 ne lui avait pas été réglée, TATA STEEL a assigné le 22 avril 2016 BAUDIN CHÂTEAUNEUF devant le tribunal de commerce de Saint Quentin en sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de 18.490,98 euros outre 1.889,10 euros au titre de la clause pénale et des indemnités de recouvrement ainsi qu'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. BAUDIN CHÂTEAUNEUF a conclu au rejet de ces prétentions et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de TATA STEEL à lui verser 20.597,28 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues et, à titre subsidiaire, une compensation entre les créances réciproques.
Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction consulaire orléanaise.
Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a dit que le délai de livraison prévu dans la commande n'était pas contractuel et a condamné BAUDIN CHÂTEAUNEUF à payer à TATA STEEL la somme de 18.490,98 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 28 mai 2015, 1.540,91 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre des frais de recouvrement et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
BAUDIN CHÂTEAUNEUF a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 mars 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter TATA STEEL de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser 20.297,28 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, subsidiairement d'ordonner compensation entre les créances respectives des parties et en tout état de cause de condamner TATA STEEL à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle reproche au tribunal d'avoir procédé à une interprétation très personnelle, et surtout non soumise au principe du contradictoire, des événements chronologiques qui ont suivi la commande en retenant qu'elle aurait manqué à ses propres obligations en fournissant tardivement la nomenclature de la tranche no1, ce qui n'était pas soutenu par TATA STEEL, et en se fondant sur un courriel qui n'a jamais été adressé à cette dernière mais à un autre fournisseur dès le 16 décembre 2015 lorsqu'elle a appris que TATA STEEL n'était pas capable de respecter ses engagements.
Et elle soutient être bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à TATA STEEL pour refuser tout paiement et, en tout état de cause, être créancière des pénalités de retard prévues par ses conditions générales d'achat.
TATA STEEL conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation de l'appelante à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle prétend que la commande indiquait une date de livraison souhaitée mais non ferme, au 5 janvier 2015 ; qu'elle a informé dès le 16 décembre 2014 BAUDIN CHÂTEAUNEUF que la livraison ne pourrait pas avoir lieu à la date souhaitée du 5 janvier, mais interviendrait le 26 janvier 2015, que BAUDIN CHÂTEAUNEUF n'a pas renoncé à la commande passée, ce qui permettait de retenir qu'elle acceptait la date proposée, elle-même ne pouvant avancer la livraison pour des motifs d'approvisionnement ; que la livraison a été réalisée et réceptionnée sans commentaires par les employés de l'appelante qui lui a retourné en mars 2015 sa facture émise en janvier en se prévalant d'un retard.
Elle soutient qu'elle n'a jamais accepté les conditions d'achat de BAUDIN CHÂTEAUNEUF qui font état de pénalités en cas de retard mais que s'appliquent au contrat ses propres conditions générales de vente qui précisent que les délais mentionnés ne sont qu'indicatifs ; qu'en effet elle ne peut jamais s'engager sur un délai avant d'avoir reçu toutes les nomenclatures et peut connaître des problèmes d'approvisionnement. Elle affirme qu'elle s'est employée à livrer dans les meilleurs délais.
Elle rappelle que ce n'est qu'à la suite de la transmission de la nomenclature par BAUDIN CHÂTEAUNEUF qu'elle a pu confirmer la livraison dépendant du délai d'approvisionnement hors standard, comme elle le précisait, et indique que le bon de commande prévoyait expressément que l'appelante devrait lui communiquer cette nomenclature fin novembre, ce qui ne lui permettait pas d'exiger dès le début du mois de novembre un délai de livraison nécessairement dépendant des nomenclatures ensuite communiquées.
Elle fait valoir que les panneaux livrés ont été mis en œuvre dans un délai correspondant à la date butoir impartie à BAUDIN CHÂTEAUNEUF dans le cadre des travaux litigieux et précise qu'à aucun moment depuis qu'elle avait signifié à BAUDIN CHÂTEAUNEUF la date du 26 janvier 2015, sa cocontractante ne l'a informée qu'elle n'entendait plus être livrée de sa commande au motif que les délais étaient expirés. Et elle souligne que l'appelante ne soutient même pas s'être vu appliquer des pénalités dans le cadre du chantier sur lequel elle intervenait.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que la commande passée par BAUDIN CHÂTEAUNEUF indique en page 2 et en petits caractères : " date de livraison : 05/01/15 pour les tranches 1 et 2. Pénalités de retard 5% par jour de retard" ;
Qu'est portée sur cette même page la mention : "Cette commande est régie par nos conditions générales d'achat dont vous avez parfaite connaissance" ;
Mais attendu qu'une telle mention, non approuvée par TATA STEEL, et un tel bon de commande, non expressément accepté par l'intimée, ne peuvent suffire à démontrer le consentement de TATA STEEL à de telles conditions ;
Que l'intimée a certes accepté d'honorer la commande mais que l'appelante ne saurait convaincre quand elle soutient qu'elle était fondée à exiger une livraison impérative le 5 janvier 2015 alors même que sa demande ne mentionne pas le caractère impératif de cette date et que la commande mentionne qu'elle concerne des plateaux de bardage "selon nomenclature fournie fin novembre" ;
Que BAUDIN CHÂTEAUNEUF, qui n'a pas passé une commande complète et précise dès le 5 novembre 2014, ne pouvait en conséquence exiger le respect d'une date de livraison impérative d'un matériel dont la nomenclature n'était pas déterminée ;
Qu'à la date à laquelle a été passée la commande, TATA STEEL ne connaissait pas son contenu exact et ne pouvait, à l'évidence, s'engager sur un délai de livraison de fournitures dont elle ignorait encore le nombre et la consistance ;
Qu'il est donc exclu qu'elle ait pu approuver des conditions de délai que sa cocontractante ne pouvait quant à elle de bonne foi lui imposer ;
Que c'est à bon droit que le tribunal a dès lors retenu qu'aucun délai de livraison impératif n'était entré dans le champ contractuel et a rejeté la demande de BAUDIN CHÂTEAUNEUF tendant à obtenir paiement de pénalités de retard ;
Attendu par ailleurs que dans son courrier recommandé en date du 16 décembre répondant à l'appel téléphonique de TATA STEEL du même jour l'informant d'une livraison le 26 janvier 2015, BAUDIN CHÂTEAUNEUF écrivait : " Notre client EDF nous impose un créneau de 5 semaines (S2 à S6 incluses) pour réaliser ce chantier. Le non respect de ce délai génère des pertes d'exploitation pour notre client de 1 million d'euros par jour et pour nous des pénalités de retard de 40.000 euros par jour. Nous entendons vous répercuter ces pénalités et la totalité des dommages que nous subissons" ;
Que, cependant, informée par TATA STEEL du retard de livraison dès le 16 décembre, BAUDIN CHÂTEAUNEUF n'a pas annulé sa commande, a été livrée de l'intégralité des matériels commandés, non dans la semaine 2 mais en début de semaine 5, soit dans le délai de sa présence sur le chantier, et qu'elle ne justifie ni ne pas avoir pu finir ses travaux à la fin de la semaine 6, ni s'être vue appliquer la moindre pénalité ;
Que son acceptation sans réserves de la livraison effectuée par TATA STEEL démontre qu'elle a pu travailler sans difficultés avec le matériel fourni ;
Que l'appelante, qui ne justifie ni d'une inexécution fautive de l'intimée ni d'un préjudice subi, ne fait en conséquence état d'aucun motif de rejet des demandes en paiement formées à son encontre ;
Attendu que le montant des factures n'est pas contesté ;
Qu'aucune pièce du dossier ne démontre l'acceptation, par l'appelante, des conditions générales de vente de TATA STEEL puisque la reproduction de ces conditions générales sur les factures, soit postérieurement à la conclusion du contrat, ne les fait pas entrer dans le champ contractuel ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a appliqué un taux d'intérêt légal majoré de 50% et une clause pénale de 10% ;
Que n'est pas plus justifié l'octroi d'une somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
Que l'appelante sera condamnée à payer la somme de 18.490,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 ;
Attendu que BAUDIN CHÂTEAUNEUF succombant dans la quasi-intégralité de ses prétentions, supportera les dépens du recours sans qu'il y ait lieu cependant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a :
- dit que la somme de 18.490,98 euros due par la société BAUDIN CHÂTEAUNEUF portera intérêts au taux légal majoré de 50% à compter du 28 mai 2015,
- condamné la société BAUDIN CHÂTEAUNEUF à payer les sommes de 1.540,91 euros au titre de la clause pénale et de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,
DIT que la somme de 18.490,98 euros due par la société BAUDIN CHÂTEAUNEUF portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015,
DÉBOUTE la société TATA STEEL FRANCE BÂTIMENTS ET SYSTÈMES de ses demandes tendant à la condamnation de la société BAUDIN CHÂTEAUNEUF à lui payer 1.540,91 euros au titre de la clause pénale et 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE la société BAUDIN CHÂTEAUNEUF aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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