Cour de cassation, 31 octobre 1989. 85-44.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.735
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GSF TREVISE, dont le siège est à Paris (11ème) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (7ème chambre), au profit de Monsieur Z... Mario, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. Z... était employé en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société l'Elan Adraste lorsque celle-ci ayant perdu le marché à l'exécution duquel il était affecté au profit de la société GSF Trévise, cette dernière refusa de le prendre à son service ; que, privé d'emploi, M. Z... fit citer les deux sociétés devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que le jugement attaqué, pour mettre hors de cause la société l'Elan Adraste et prononcer condamnation contre la société GSF Trévise a retenu, notamment, que la première avait transmis à la seconde tous les contrats de travail en cours, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu cependant que la modification dans la situation juridique de l'employeur qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud''hommes de Bobigny ; Condamne M. Z... Mario, envers la société à responsabilité limitée GSF Trévise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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