Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2024
N° 2024/1338
N° RG 24/01338 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTYY
Copie conforme
délivrée le 31 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 août 2024 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le 28 janvier 2002 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Marocaine, demeurant actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en visio-conférence, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en- Provence, choisi.
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [U] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 août 2024 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Karelle ALMERAS, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2024 à 16h55,
Signée par Mme Audrey BOITAUD, et Mme Karelle ALMERAS,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 octobre 2022 et prononçant l'obligation définitive de quitter le territoire national à l'encontre de M. [L] [I];
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 31 juillet 2024 à 09h08;
Vu l'ordonnance du 4 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de M. [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 6 août 2024 ;
Vu l'ordonnance du 30 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant la deuxième prolongation de rétention administrative de M. [L] [I];
Vu l'appel interjeté le 30 août 2024 à 11h49 par M. [L] [I] ;
M. [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rentrer chez lui au Maroc en passant par l'Espagne.
Son avocate a été régulièrement entendue; Elle fait valoir l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale et la violation de l'accord franco-marocain en ce qu'il n'est pas justifié de la réalité de l'envoi effectif aux autorités marocaines compétentes de la demande de laissez-passer le 31 juillet 2024 et de la relance le 29 août 2024 à défaut de réponse de la DGFE et des autorités centrales marocaines. En outre, elle conclut à l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif qu'elle n'est pas accompagnée des pièces utiles, en particulier les justificatifs des diligences de l'administration pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer. Elle conclut à la remise en liberté immédiate.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il fait valoir qu'il incombe seulement à la préfecture de solliciter auprès des autorités consulaires compétentes la délivrance d'un laissez-passer, de sorte que dès lors qu'en l'espèce, il est justifié de la saisine de DGEF conformément à l'accord Franco-marocain, elle n'a pas à justifier de la réponse de l'autorité consulaire saisie en suivant. En outre, il explique que dans le cas d'espèce dont l'avocate de l'étranger se prévaut dans son mémoire complémentaire, il n'y a avait aucune pièce versée, alors que dans le cas de M. [I], les pièces justificatives sont produites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance des diligences et la violation de l'accord franco-marocain
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ressort du courrier adressé par le préfet de la région des Bouches-du-Rhône à M. le consul général du Royaume du Maroc en date du 31 juillet 2024 que l'administration a demandé la délivrance d'un laissez- passer pour M. [I] dès la notification de la décision de placement en rétention administration de l'étranger à celui-ci.
En outre, il ressort du mail adressé par les services de la préfecture à la Direction Générale des Etrangers en France le 29 août 2024 que l'administration a réitéré sa demande alors qu'elle n'en a pas l'obligation.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du seul défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, la copie du registre produite au dossier porte trace de la provenance de M.[I] détenu à la maison d'arrêt des Baumettes, de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Nîmes le 27 octobre 2022,de la décision de placement en rétention en date du 30 juillet 2024 et de l'arrêté prefectoral fixant le pays de destination en date du 31 juillet 2024. Elle est signée par le retenu et ces mêmes documents sont versés au dossier.
Force est de relever que chacune de ces décisions lui a été notifiée. Cette notification l'a donc mis en situation d'exercer effectivement ses droits.
Il est également produit la copie du courrier adressé par le préfet de la région des Bouches-du-Rhône à M. le consul général du Royaume du Maroc en date du 31 juillet 2024 par lequel il est demandé la délivrance d'un laissez- passer pour M. [I], ainsi qu'un mail de relance adresséà la DGEF le 29 août 2024.
Il s'en suit que la requête de la préfecture est accompagnée des pièces justificatives utiles et n'encourt pas l'irrecevabilité.
L'ordonnance du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 30 août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [I]
né le 28 Décembre 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 31 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 31 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [I]
né le 28 Décembre 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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