Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n°113, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/15210 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEH2D
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2021 - Tribunal de commerce de PARIS 15ème chambre - RG n°2019058050
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
E.U.R.L. JOVANNA, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. [H] [N], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 432 596 864
Représentée par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque P 246
Assistée de Me Jean-Baptiste LAPLACE plaidant pour la SELARL 28 OCTOBRE et substituant Me David KOUBBI, avocat au barreau de PARIS, toque P 246
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. LE 70, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme [P] [Z], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 848 382 768
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Samia MEKHANEG plaidant pour l'AARPI LERINS et substituant Me Laurent BERNET, avocate au barreau de PARIS, toque P 490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 12 juillet 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
Vu l'appel interjeté le 3 août 2021 par la société Jovanna,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021 par la société Jovanna, appelante et intimée incidemment,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 par la société Le 70, intimée et appelante incidente,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Jovanna inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 23 août 2000 exploite un salon de coiffure à l'enseigne [H] [N], situé [Adresse 1]. Elle a pour gérant M. [H] [N] et fait partie du groupe Cinderella fondé en 1982 par M. [H] [N].
La société Le 70 inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris depuis le 12 février 2019 exploite un salon de coiffure situé [Adresse 2].
Elle a pour gérantes Mmes [P] [Z], [B] [G] et [R] [I] qui sont toutes trois d'anciennes salariées de la société Jovanna :
- Mme [P] [Z] a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société Jovanna le 7 septembre 2009 puis suivant avenant en date du 21 novembre 2018 mutée avec maintien de l'ancienneté auprès de la société Louise exploitante d'un salon du même groupe [Adresse 4]. Elle a démissionné par courrier recommandé du 28 février 2019 et a quitté l'entreprise le 27 mars 2019 après le délai de préavis contractuel d'un mois.
- Mme [B] [G] a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société Jovanna le 1er mars 2011. Elle a signé le 31 juillet 2018 une rupture conventionnelle de son contrat de travail à effet au 22 septembre 2018.
- Mme [R] [I] a été embauchée en qualité de coiffeuse par la société Jovanna le 1er octobre 2012. Elle a démissionné par courrier remis en main propre le 18 février 2019 et a quitté l'entreprise le 16 mars 2019 après le délai de préavis contractuel d'un mois.
Après avoir fait constater par huissier de justice, le 12 avril 2019 , que Mmes [G] et [I] travaillaient dans le salon de coiffure situé [Adresse 2], la société Jovanna a mis en demeure, le 17 avril 2019, la société Le 70 de cesser toute collaboration avec ces personnes tenues par une clause de non concurrence.
Par courriers des 19 et 20 avril 2019 adressés à la société Jovanna, Mmes [G] et [I] dénonçaient la validité des clauses de non concurrence figurant dans leurs contrats de travail qui prévoyaient une contrepartie financière dérisoire et n'avaient pas été mises en conformité avec les dispositions de la convention collective de la Coiffure applicables à compter du mois de juin 2016.
Par courrier du 9 mai 2019, la société Le 70 répondait que Mmes [G] et [I] étaient co-gérantes de la société et que les clauses de non concurrence figurant dans leurs contrats de travail étaient nulles et ne pouvaient s'appliquer.
Le 4 octobre 2019, la société Jovanna a fait assigner la société Le 70 par acte d'huissier de justice devant le tribunal de commerce de Paris pour des faits de dénigrement et de captation de clientèle réalisés par ses associées-gérantes qualifiés de concurrence déloyale.
Le jugement dont appel du tribunal de commerce a :
- dit les demandes de la société Jovanna recevables,
- dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée, en a débouté la société Le 70, s'est dit compétent,
- débouté la société Jovanna de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Jovanna à payer à la société Le 70 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement était de droit,
- condamné la société Jovanna aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
La société Jovanna a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de :
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Jovanna de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Jovanna à payer à la société Le 70 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, (') (sic)
- condamné la société Jovanna aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit les demandes de la société Jovanna recevables,
- dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée, en a débouté la société Le 70, s'est dit compétent,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires »,
* Et, statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du présent litige,
- déclarer la société Jovanna recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que la société Le 70 s'est rendue coupable à l'encontre de la société Jovanna d'actes de concurrence déloyale par dénigrement et captation de clientèle réalisés par ses associées gérantes, anciennes salariées de la société Jovanna,
En conséquence,
- condamner la société Le 70 à verser à la société Jovanna la somme de 100 000 euros à titre des dommages et intérêts,
* En tout état de cause,
- débouter la société Le 70 de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Le 70 à verser à la société Jovanna la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
- condamner la société Le 70 à verser à la société Jovanna la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner la société Le 70 aux entiers dépens et frais de l'instance, ce y compris les frais d'huissier, dont ceux afférents au constat du 12 avril 2019.
La société Le 70 demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Jovanna de l'intégralité de ses prétentions demandes,
- condamné la société Jovanna à payer à la société Le 70 la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Jovanna aux dépens,
* infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir formulée par la société Le 70,
- débouté la société Le 70 de sa demande de condamnation de la société Jovanna à des dommages et intérêts pour abus de son droit d'ester en justice,
*Et statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de la société Jovanna,
- condamner la société Jovanna à verser à la société Le 70 la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour abus de son droit d'ester en justice,
- condamner la société Jovanna à verser à la société Le 70 la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Jovanna aux entiers dépens de l'instance.
La disposition du jugement qui a déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Le 70 et a déclaré compétent le tribunal de commerce de Paris n'est plus contestée au vu des dernières conclusions signifiées devant la cour d'appel de sorte qu'elle est irrévocable.
Sur la recevabilité de la demande de la société Jovanna à l'encontre de la société Le 70
La société Le 70 prétend que la société Jovanna ne formule aucun grief à son encontre mais seulement des faits imputables aux trois personnes physiques, anciennes salariées de la société Jovanna et actuelles co-gérantes de la société Le 70.
Pour autant, comme justement retenu par les premiers juges, la négation de toute faute imputable à la société Le 70 relève de l'appréciation du fond et du bien ou mal fondé de l'action intentée sur le fondement de la concurrence déloyale et non de sa recevabilité.
Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir est confirmé.
Sur la concurrence déloyale alléguée
La société Jovanna, qui n'a jamais contesté la nullité des clauses de non concurrence insérées aux contrats de travail de ses trois anciennes salariées qui lui était opposée tant par ses dernières que par la société Le 70 en réponse à sa mise en demeure avant assignation, insiste sur le fait qu'elle ne se prévaut pas desdites clauses dans la présente procédure.
Elle ne reproche aucune violation des clauses de non concurrence qui existaient dans les contrats de travail, ni les départs concomitants des trois salariées, ni encore leur décision de créer ensemble une société concurrente pour exploiter un salon de coiffure.
Son action en concurrence déloyale formée à l'encontre de la seule société Le 70 se fonde exclusivement sur des faits qu'elle qualifie de dénigrement et de captation de clientèle.
Sur le dénigrement
La société Jovanna produit en pièce numérotée 7 diverses attestations de salariés établies entre le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019 et des courriers qui lui ont été adressés par deux autres salariés faisant état de la très mauvaise ambiance de travail liée à des reproches et dénigrements émanant essentiellement de [R] (ou [D]) à l'encontre des autres coiffeurs et notamment des coloristes.
Pour autant, outre que la valeur probante desdites attestations émanant de salariés en lien de subordination avec la société Jovanna est faible, force est de constater qu'elles ne sont corroborés par aucun autre élément, ni attestation émanant de tiers.
En outre, les faits reprochés qui semblent être imputables à Mme [I] et dans une moindre mesure à Mme [Z] ne le sont pas à l'encontre de la société Le 70 qui au demeurant n'a été créée que postérieurement aux faits relatés.
Ces attestations obtenues par la société Jovanna au moment du départ des salariés du salon de l'avenue Mozart ne peuvent justifier d'une faute constitutive de concurrence déloyale à l'encontre de la société intimée.
Il est également reproché la publication d'une notation d'une étoile seulement sur les avis Google. Cette note qui aurait été postée en 2018 émanerait de [G] [B]. Pour autant rien ne démontre l'implication effective de Mme [G] dans ce post, ni moins encore l'implication de la société Le 70.
Sur le détournement de clientèle
La société Jovanna affirme ne pas fonder son action sur la violation des clauses de non concurrence qui avaient été insérées dans les contrats de travail des salariés devenues co-gérantes de la société Le 70, étant rappelé que la validité de ces clauses avait été contestée par les dites salariées et par la société intimée.
Dès lors, il ne peut être reproché ni à Mmes [Z], [G] et [I], ni à la société Le 70 d'exercer une activité concurrente de celle de la société Jovanna, ni de l'exercer dans la même rue.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui et le détournement de cette clientèle sont libres et ne sont pas en eux-mêmes fautifs, même de la part d'un ancien salarié, à moins qu'il ne soit tenu envers son ancien employeur par une clause de non-concurrence, ou de la société qu'il a rejointe ou constituée, et ne deviennent fautifs que s'ils sont accompagnés d'actes déloyaux.
Or pour justifier du détournement de clientèle allégué, la société Jovanna se fonde :
- d'une part sur la baisse de son chiffre d'affaires à compter du mois de septembre 2018 mais dont il n'est pas justifié qu'il serait constitué par un détournement déloyal de la clientèle au profit de la société Le 70,
- d'autre part, sur une hausse du chiffre d'affaires de la société Le 70 lors de sa première année d'exercice, dont rien ne prouve qu'il ne soit pas seulement le fait des investissements matériels et humains de cette nouvelle société au regard de la société cédant son fonds.
- enfin, sur une attestation unique d'un salarié rédigé en novembre 2018 qui indique avoir entendu Mme [Z] dire qu'elle allait quitter l'entreprise et vu donner ses coordonnées, étant rappelé que celle-ci a effectivement quitté la société Jovanna en novembre 2018 mais pour le salon du même groupe de la [Adresse 4].
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu à l'encontre de la société Le 70 de faits de concurrence déloyale au titre de dénigrements ou de détournement fautif de clientèle et a débouté la société Jovanna de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande incidente de la société Le 70
Les société Le 70 dénonce l'abus du droit d'ester en justice de la société Jovanna.
Pour autant, le seul fait d'exercer une action en justice ne constitue pas une faute sauf s'il dégénère en abus, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'abus de procédure.
Sur les frais et dépens
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les condamnations prononcées par le jugement à l'encontre de la société Jovanna aux dépens de première instance et au paiement de la somme à hauteur de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Jovanna sera en outre condamnée aux dépens d'appel et, au vu de l'équité à verser une somme complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Jovanna à payer à la société Le 70 la somme complémentaire de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Jovanna aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente