Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-20.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.242
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 92-20.242 et E 92-20.244 formés par :
1 / M. Philippe Y..., demeurant ... (15e), pris en sa qualité de président-directeur général de la société anonyme Centre d'études et de recherches Philippe X..., dont le siège social est ... (8e),
2 / M. Philippe Y..., demeurant ... (15e), pris en sa qualité de gérant de la société civile Cabinet Philippe X..., dont le siège social est ... (8e), en cassation d'une ordonnence rendue le 17 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief à ces sociétés ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Philippe X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° C 92-20.242 et E 92-20.244 qui attaquent la même ordonnance :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 25 septembre 1992 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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