Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-23.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.596
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° V 18-23.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme D... P..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Y... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de La Souterraine, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de M. L..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de La Souterraine ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... et M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P... et M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que n'est pas caractérisée l'intention dolosive de la commune de La Souterraine et, partant, d'avoir fixé les indemnités dues à Madame D... P... veuve L... et Monsieur Y... L..., en raison de l'expropriation de leurs parcelles cadastrées [...] et [...], situées [...] , à 100.568 euros au titre de l'indemnité principale et 11.056,80 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
Aux motifs que :
En ce qui concerne les dates de référence, et vu les articles L 13-14 et 15 devenus L 322-1 et 2 du code de l'expropriation, il sera retenu pour la consistance des biens : le 1er juillet 2009 (date de l'ordonnance d'expropriation) et pour leur évaluation : le 24 juillet 2015 (date du jugement sus évoqué).
Pour l'usage effectif et la qualification des parcelles, étant observé qu'il n'est pas discuté que les parcelles étaient soumises à un DPU (M. S... L... y faisait déjà allusion dans une lettre du 8 juillet 1997) et qu'il y a donc lieu à application de l'article L 213-4 du code de l'urbanisme, il sera retenu le 2 février 2005, date de l'acte le plus récent dont il est fait état modifiant ou révisant le PLU (étant précisé qu'il n'est pas indiqué ni justifié quand il est devenu opposable aux tiers).
Il peut être observé que le Commissaire du Gouvernement propose le 2 février 2015, ce qui semble admis par les consorts L... (selon ce qui se déduit de leur mémoire page 21) alors que la commune retient comme le jugement le 14/12/2004 en indiquant qu'il s'agit de la date d'approbation du PLU.
Mais, de toute façon, il n'apparaît pas qu'il y ait eu de modifications de situation utiles au litige entre ces deux dates.
Sur ces actes eux-mêmes (14/12/2004 et 2/02/2015), il sera fait des observations ci-dessous.
Sur l'existence ou non d'une intention dolosive de la commune à déclasser les parcelles, il convient d'abord de rappeler et de préciser certains éléments chronologiques.
Ces parcelles étaient destinées à la création d'un terrain de football depuis de nombreuses années, dès 1978 (ainsi que cela était déjà évoqué par M. S... L... au début d'une lettre du 8/7/1997).
Dans le bail notarié du 23 octobre 1987, le bailleur avait donc autorisé le preneur à faire des travaux de nivellement sur tout ou partie du terrain.
Il avait été ainsi créé un terrain de sport (football-rugby) sur la parcelle [...], cet aménagement s'insérant dans le cadre plus général d'un site dans ce secteur de la commune à vocation sportive.
Cela était déjà aussi évoqué dans ce qui est présenté comme des extraits du bulletin municipal de 1978 puis de janvier 2000 (qui précise que l'avenue du 8 mai 1945 est en face du lotissement [...]).
Cette situation est également signalée et admise dans le rapport de Mme X..., en page 8.
Ces parcelles étaient aussi déjà situées dans un emplacement réservé pour les équipements sportifs.
A la suite de la loi 'SRU' du 13/12/2000, les communes ont dû remplacer leur POS par un PLU. L'instauration de celui-ci s'inscrit dans ce cadre général et ne s'explique pas par des circonstances locales d'opportunité. Il n'est pas justifié par ailleurs que la modification d'urbanisme aurait concerné spécifiquement les parcelles [...] et [...].
Les consorts L... indiquent que le PLU emportant le changement de classement des parcelles litigieuses a été approuvé par délibération du conseil municipal du 2 février 2005.
La commune de La Souterraine fait état d'une approbation du PLU le 14 décembre 2004, du moins en page 5 de son mémoire.
Personne n'a cru devoir produire à la Cour ces actes, pourtant non sans intérêt dans un tel litige (la pièce n°16 de la commune 'révision n° 3 du PLU' est uniquement la partie 3- règlement, sans date, il y a la mention 'à la Souterraine le' mais ensuite un blanc, date non renseignée donc, on aperçoit en haut PLU LA SOUTERRAINE 12/2004 REVISION N°3)
En cherchant dans le dossier de première instance, il a pu être trouvé selon lettre du 16 février 2015 (mentionnant qu'il en est adressé copie au confrère adverse), une transmission du conseil de la commune suite au transport sur les lieux adressant au juge le PLU, Révision N°3, partie 4-plans de zonage (toujours sans date mais avec le tampon courrier arrivée de la Préfecture le 4 février 2005) avec un extrait du registre des délibérations de la commune du 2 février 2005 dont le contenu est le suivant:
'Objet : révision du PLU
Par délibération en date du 14 décembre 2004, le conseil municipal a adopté le plan local d'urbanisme élaboré suite à enquête publique. Le document a été transmis à Monsieur le préfet le 31 décembre 2004.
Or, par courrier du 27 janvier 2005, Monsieur le préfet fait connaître ses observations et demande la rectification de plusieurs erreurs matérielles (au nombre de 7).
Après délibération, le conseil municipal, unanime, décide de modifier les documents du PLU selon les prescriptions énoncées dans ledit courrier.'
La lettre du 27 janvier 2005 n'est pas jointe.
Même si cette délibération du 14/12/2004 n'est pas produite, il peut donc être considéré, compte tenu de celle du 2/02/2005 qui y fait référence, que l'adoption du PLU est intervenue le 14/12/2004.
Or, cette date est antérieure à la lettre de M. S... L... du 26/12/2004 informant le maire de son intention de ne pas relouer les parcelles mais de les vendre et de solliciter une offre de sa part. S'il y avait eu des propositions de vente, elles étaient bien antérieures (vu lettre de M. L... du 8 juillet 1997 et réponse négative de la commune du 12/11/2007).
La modification de zonage apparaît ainsi antérieure à l'annonce de non renouvellement de bail et de mise en vente des parcelles fin 2004.
De manière plus générale, d'abord le PLU fait l'objet d'une phase préparatoire assez longue de telle sorte que les modifications si elles sont arrêtées in fine à telle date sont élaborées en amont, étant observé que le jugement expose qu'il y a eu une enquête publique du 27 septembre 2004 au 28 octobre 2004. Et cette phase comprend notamment une enquête publique préalable permettant aux intéressés de présenter leurs observations. Il n'est pas fait état de réclamations par rapport au changement de classification.
Ensuite et surtout, ces parcelles étaient donc dans une zone de la commune à destination d'aménagement sportif et elles étaient même utilisées au moins en grande partie comme terrain de sport, et ceci de manière ancienne, continue et persistante.
Dans ces conditions, il était logique, normal, cohérent, légitime et en tout cas explicable par un motif d'intérêt public qu'elles soient classées dans une zone à destination de sport, tourisme, loisirs, ceci même par préférence à un maintien simplement d'un classement avec emplacement réservé, moins adapté à la réalité de la situation.
Comme l'a considéré le jugement, la modification du zonage des parcelles [...] et [...], visant à les consacrer uniquement aux constructions et utilisations à destination de sport, de tourisme et de loisir, d'hôtellerie et de restauration, s'inscrit dans une politique d'urbanisme cohérente et globale, de long terme et non purement circonstancielle, visant à préserver la vocation sportive et de loisirs anciennes du complexe [...]. Il convient en outre de souligner que cette modification d'urbanisme n'est pas intervenue seulement est spécialement pour les parcelles [...] et [...], mais à l'occasion de la transformation par la commune de son POS en PLU
Par ailleurs, sur la concomitance alléguée entre déclassement et décision d'engager une expropriation, d'abord cette simple coïncidence serait insuffisante en elle-même à établir une intention dolosive, et comme évoqué ci-dessus, l'approbation du PLU peut être située avant le 2 février 2005.
Ensuite, il est fait référence certes à une lettre du maire du 29 juin 2006 mais qui présente une ambiguïté.
Il y est notamment écrit :
'Par courrier en date du 26 décembre 2004, vous m'avez fait connaître votre intention de ne pas renouveler ce bail et de procéder à la vente des parcelles précitées. Le conseil municipal de La Souterraine, réuni en date du 2 février 2005 a décidé à l'unanimité de se porter acquéreur de ces terrains.
Une première estimation a été sollicitée de la part des services des domaines. Cette estimation (40.000 €) servant de référence pour une proposition d'achat vous a été communiquée par courrier en date du 21 mars 2005. Suite à votre désaccord sur le prix proposé, le conseil municipal de La Souterraine a décidé par délibération en date du 2 février 2005 d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique.'
Là encore, les parties n'ont pas cru devoir produire cette autre délibération du 2 février 2005 relative à l'acquisition des terrains. Mais la décision d'engager une procédure de DUP apparaît faire suite au désaccord sur le prix proposé le 21 mars 2005, après une première étude, donc postérieurement au 2 février 2005, ce qui ne concorde pas avec une décision d'expropriation dès le 2 février 2005.
Quoiqu'il en soit, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'une intention dolosive dans la dé-classification des parcelles n'est pas caractérisée.
Sur l'estimation des parcelles, la Cour adopte les motifs du jugement sur le montant de l'indemnité principale et retient le terme de comparaison (ou TC) résultant d'une vente du 7 juillet 2014 analysé au troisième alinéna de ce paragraphe comme base permettant d'aboutir à un prix de 4 euros pour l'ensemble de la superficie expropriée.
Il peut être observé que si le Commissaire du Gouvernement dans ses conclusions d'appel (page 5 Termes de comparaison) mentionne des ventes récentes sur la commune 'd'Aubusson', il doit s'agir d'une erreur matérielle car il évoque ensuite la proximité de la RN 145, 'l'hyper centre' de La Souterraine, et dans ses conclusions de première instance (déposées le 26 janvier 2015, page 4), il situait bien les quatre mêmes TC à La Souterraine.
Le rapport de Mme X... qui propose un prix de 4,25 €/m² comprend une série de références dans le cadre de son estimation sous classement PLU (pages 23-24).
Il y a une certaine ambiguïté pour déterminer s'il s'agit de DIA et/ou de ventes. En effet, dans une première série de référence pour une estimation sous classement POS (pages 16 à 19), il est distingué « les exemples de DIA qui suivent » (et après lesquels il est quand même mentionné 'vendu' tel montant) et cité également ensuite des ventes (à partir du bas de la page 17). Pour les références concernant l'estimation sous classement PLU (pages 23 et 24 donc) il est fait état de DIA puis ventes sans autre précision ' distinction.
En tout cas, certaines références sont assez anciennes (celles pages 24 : de 2008 à 2005). Les autres sont de 2011 à 2012, plusieurs concernent des parcelles de taille moindre qui sont en général mieux négociables (le TC au prix le plus élevé : 9,54 €/m² se rapporte à un terrain de 734 m² ; le prix le plus bas: 1,91 €/m², à un terrain de 15.657 m²). Un terrain de 36.680 m² a été vendu 4,14 €/m², mais il est pourvu d'un étang.
Ce TC qui est le plus récent cité dans cette série (mars 2011), avec un prix à 4,14 €/m² pour un bien pourvu donc d'un étang, était plutôt d'ailleurs l'évaluation à 4 €.
Il peut être observé aussi que Mme X... d'une légère tendance à la baisse ces dernières années (page 15).
En conséquence, ce rapport n'apparaît pas de nature à remettre en cause le prix pouvant être déduit du TC retenu et sur la base duquel le juge de l'expropriation a donc évalué à juste titre l'indemnité principale à la somme de (25.142 m² x 4 € =) 100.568 €.
En ce qui concerne l'indemnité de remploi, le jugement a appliqué avec un calcul exact des taux habituellement pratiqués, en tout cas par cette Cour, le jugement sera également confirmé de ce chef.
Et aux motifs le cas échéant réputés adoptés du jugement entrepris :
Sur la fixation des indemnités d'expropriation
En préambule, il convient de rappeler que l'indemnité due à une personne expropriée devant être calculée en fonction de la législation en vigueur au jour de l'ordonnance d'expropriation, celle-ci ayant en l'espèce été prise le 1er juillet 2009, il sera fait application des textes en vigueur à cette date, de sorte que, notamment, la nouvelle codification du Code de l'expropriation, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, ne sera pas reprise dans le présent jugement.
En vertu de l'article L 13-13 ancien du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
Sur la date d'appréciation de la consistance des biens expropriés :
L'article L 13-14 ancien du Code de l'expropriation précise que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
En l'espèce, cette ordonnance a été rendue le 1er juillet 2009, sans qu'il ne ressorte du dossier qu'une modification de la consistance des parcelles expropriées ne soit intervenue depuis.
Ces parcelles, cadastrées [...] et [...], d'un seul tenant, se situent sur la commune de La Souterraine, elle-même située dans le département de la Creuse, à environ 35 km au nord ouest de Guéret et comptait au dernier recensement 5.755 habitants. Ces parcelles s'inscrivent dans un ensemble d'équipements sportifs qui constitue le complexe sportif dit [...], lequel se compose d'une piscine, du stade dit de la piscine, d'un gymnase, derrière lequel se situent les parcelles expropriées, et d'un terrain de sport (football et rugby) aménagé au centre de la parcelle [...] , qui a été nivelée à cette fin. En outre, au jour du transport sur les lieux un centre aquatique était en cours de construction dans le prolongement du gymnase. Par ailleurs, la parcelle [...] ne dispose pas d'un accès direct à une route. En revanche, la parcelle [...] , dont une façade donne sur la route départementale n° 1, dispose d'un accès à cette dernière. D'ailleurs la partie de la parcelle [...] non expropriée se situe le long de cette route.
Sur la date d'évaluation des biens expropriés et leur qualité :
L'article L 13-15 I ancien du Code de l'expropriation dispose que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance. Ceci implique donc pour le juge de déterminer la valeur du bien exproprié en fonction des données du marché immobilier au moment où il rend son jugement.
En l'espèce, la valeur des deux parcelles expropriées doit donc être appréciée à la date du présent jugement, soit le 24 juillet 2015.
Si l'article L 13-15 I ajoute que, sous réserve de l'application des dispositions de son paragraphe II, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 :
d'une part, cette date dite "de référence" est différente en cas, notamment, d'immeubles soumis au droit de préemption urbain ;
d'autre part, l'utilisation du bien n'est pas prise en considération lorsqu'il s'agit d'évaluer des parcelles qui ont la qualification de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 II-1°, un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1, à moins qu'il s'agisse de L'expropriation d'un terrain supportant une installation sportive.
S'agissant, d'une part, de la fixation de la date de référence lorsqu'un bien soumis au droit de préemption urbain fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme dispose que, la date de référence prévue à l'article L 13-5 du Code de l'expropriation est celle prévue à l'article L 213-4 du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire la date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS, ou approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est située le bien.
En l'espèce, en vertu du plan local d'urbanisme adopté en remplacement du POS par le conseil municipal de la commune de La Souterraine le 14 décembre 2004, les parcelles [...] et [...] sont incluses dans le périmètre du droit de préemption urbain.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions des articles L 213-6 et L 213-4 du Code de l'urbanisme pour déterminer la date de référence à laquelle sera apprécié l'usage effectif des parcelles expropriées.
Le PLU de La Souterraine ayant été approuvé le 14 décembre 2004, avant d'être l'objet de simples rectifications. d'erreurs matérielles par délibération municipale du 2 février 2005 sans qu'il ne soit établie qu'elles aient eu une influence sur la zone dans laquelle se trouve les parcelles expropriées, la date de référence à retenir en l'espèce doit dont être fixée au 14 décembre 2004, faute pour les parties d'avoir fourni aux débats les éléments permettant de connaître la date de l'arrêté ayant rendu public le PLU adopté à cette date.
S'agissant, d'autre part, de la qualité des parcelles expropriées, l'article L 13-15 II ancien du Code de l'expropriation précise que la qualification de terrains à bâtir, au sens du Code de l'expropriation, est réservé aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1, sont, quel que soit leur utilisation, tout à la fois :
Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.
Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu.
En l'espèce, les deux parcelles expropriées, que ce soit sous l'empire du POS, c'est-à-dire avant le 14 décembre 2004, ou à compter de l'adoption du PLU, le 14 décembre 2004, ont toujours été situées dans une zone constructible, bien qu'une évolution soit intervenue dans l'étendue des droits à construire.
En outre, il est constant que ces parcelles d'un seul tenant, possèdent, grâce à la parcelle [...] , une voie d'accès à la route départementale n° l et se trouvent à moins de 100 mètres de réseaux d'eau, d'électricité, et d'assainissement suffisamment dimensionnés eu égard à leur situation à proximité d'un complexe sportif composé notamment d'un centre aquatique.
Dans ces conditions, les parcelles [...] et [...] peuvent être qualifiées de terrain à bâtir au sens de l'article L 13-15 II 1° du Code de l'expropriation et être évaluées comme telles.
Sur l'évaluation de l'indemnité principale :
En vertu de l'article L. 13-15 II 2° ancien du Code de l'expropriation, l'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence, de la capacité des équipements, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, si leur Institution révèle de la part de l'expropriant une intention dolosive.
Sur l'appréciation de l'intention dolosive alléguée :
Il ressort des pièces produites aux débats que, sous l'empire du POS, les parcelles [...] et [...] se situaient en zone EUa, définie comme une zone urbaine, peu dense, réservée, à la construction de pavillons individuels, au sein de laquelle étaient notamment admises les constructions de quelque destination que ce soit, les lotissements à usage d'habitation et les établissements publics et installations d'intérêt général. En revanche, sous l'empire du PLU, les parcelles [...] et [...] se situent désormais en zone AUt, définie comme une zone à urbaniser, à vocation touristique, sportive et de loisirs, sur laquelle sont seules autorisées les constructions et utilisations du sol à destination de sport, de tourisme et de loisirs, d'hôtellerie et de restauration :
Ainsi il apparait que, depuis l'adoption du PLU le 14 décembre 2004, les parcelles des consorts L..., tout en restant constructibles, sont affectées de restrictions administratives limitant les droits à construire sur ces parcelles, empêchant notamment la construction de maisons individuelles alors que celles-ci étaient auparavant autorisées, permettant par exemple d'envisager l'aménagement d'un lotissement sur les parcelles [...] et [...]. Il est donc constant qu'elles ont perdu de la valeur en raison de cette évolution en matière d'urbanisme décidée par la commune de La Souterraine, autorité expropriante.
Or, il est vrai que cette évolution est intervenue moins de deux mois avant la décision prise par la commune, le 2 février 2005, d'engager une procédure d'expropriation des parcelles [...] et [...]. Cette concordance des temps est un indice de nature à faire suspecter une intention dolosive de la part de la commune qui apparait ainsi comme pouvant avoir chercher à anticiper sa prochaine acquisition de parcelles à un prix plus avantageux pour elle.
Cependant, cette donnée doit être mise en perspective avec d'autres éléments de l'espèce.
Il sera d'abord souligné que lorsqu'a été engagée l'enquête préalable à l'adoption du PLU, en septembre 2004, puis au moment de l'adoption du PLU, le 14 décembre 2004, la commune de La Souterraine, qui était locataire depuis 1987 des parcelles [...] et [...] de S... L..., n'avait pas encore été informée par ce dernier qu'à l'expiration de ce bail le 1° mars 2005 il ne consentirait pas à son renouvellement. C'est seulement par courrier daté du 26 décembre 2004 donc postérieur à l'adoption du PLU et à la modification des règles d'urbanisme applicables aux parcelles [...] et [...], que S... L... a donné cette information à la commune, en lui indiquant qu'il avait décidé de vendre ses parcelles et en lui demandant de bien vouloir lui présenter une offre de prix.
Il convient ensuite de rappeler que les parcelles expropriées s'inscrivent dans un ensemble d'équipements sportifs qui constitue le complexe sportif dit [...], lequel se compose d'une piscine, du stade dit de la piscine, d'un gymnase, derrière lequel se situent les parcelles expropriées et d'un terrain de sport (football et rugby) aménagé sur la parcelle [...] .
Il ressort ensuite des pièces produites aux débats, en particulier de deux extraits de bulletins municipaux de 1978 et 2000, que la vocation sportive du complexe [...] existe depuis au moins la fin des années 1970 et ne s'est pas démentie jusqu'alors, se renforçant au contraire, notamment au travers de la construction du gymnase en 2000-2001, puis celle, toujours en cours, d'un centre aquatique dans le prolongement du gymnase.
La réglementation en matière d'urbanisme applicable aux parcelles [...] et [...] sous l'empire du POS traduisait cette vocation sportive.
Le POS, d'une part, autorisait sur ces parcelles, notamment, la construction d'équipements publics et d'installations d'intérêt général, catégorie dans laquelle peuvent être rangées les installations sportives.
D'autre part et surtout, les parcelles [...] et [...] bénéficiaient du statut d'emplacements réservés aux équipements sportifs et aménagement d'aires de jeux, autre vocation sportive conférée par la commune à ces terrains, sur lesquels elle entendait exercer sa maîtrise afin de préserver cette destination d'intérêt général.
De l'ensemble de ces éléments il résulte que la modification du zonage des parcelles [...] et [...], visant à les consacrer uniquement aux constructions et utilisations à destination de sport, de tourisme et de loisirs, d'hôtellerie et de restauration, s'inscrit dans une politique d'urbanisme cohérente et globale, de long terme et non purement circonstancielle, visant à préserver la vocation sportive et de loisirs ancienne du complexe [...]. Il convient en outre de souligner que cette modification d'urbanisme n'est pas intervenue seulement et spécialement pour les parcelles [...] et [...] mais à l'occasion de la transformation par la commune de son POS en PLU.
Par conséquent, la concordance des temps suspecte invoquée par les consorts L... ne permet pas en l'espèce de caractériser une intention dolosive de la part de la commune expropriante.
S'agissant ensuite de l'argument des expropriés et du commissaire du gouvernement selon lequel l'intention dolosive de la commune ressortirait également, d'une part, de son refus d'acquérir les parcelles L... à l'époque où elles étaient classées en emplacement réservé et, d'autre part, de son choix de lever ce statut au profit du déclassement des parcelles lors de l'adoption du PLU, il convient d'abord de rappeler qu'en vertu de l'article L 123-9 du Code de l'urbanisme jusqu'à l'adoption de la loi SRU du 13 décembre 2000, puis, à compter de cette loi, des articles L 213-17 et L. 230-1 à 230-6 du Code de l'urbanisme, le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un POS ou un PLU pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition ; cette collectivité ou ce service public doivent se prononcer dans un délai d'un an à compter de la réception de la mise en demeure ; à défaut d'accord amiable des parties, le juge de l'expropriation peut être saisi par le propriétaire ou le bénéficiaire de la réserve pour ordonner le transfert de propriété et fixer les indemnités dues au propriétaire, étant précisé qu'en vertu de l'article L 13-15 II4° ancien du Code de l'expropriation, le terrain est alors considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
En l'espèce, la copie des brouillons de courriers adressés par S... L... en juillet 1997 et décembre 2004 à la commune de La Souterraine démontre qu'il a au moins à deux reprises proposé à la commune de lui vendre ses parcelles [...] et [...], sans néanmoins l'exiger de sa part. Ces pièces ne peuvent donc pas être assimilées à la mise en demeure d'acquérir ces parcelles prévue par les articles L 123-9 puis L 213-17 du code de l'urbanisme.
Dans ces conditions, le mécanisme de délaissement n'ayant pas été employé par S... L... lui-même à l'époque du classement de ses parcelles en emplacement réservé, les héritiers de S... L... ne sont pas légitimes à reprocher à la commune de La Souterraine de ne pas avoir acquis les parcelles [...] et [...] dans le cadre du mécanisme de délaissement des emplacements réservés.
En ce qui concerne le choix de la commune de La Souterraine, lors de l'adoption de son PLU le 14 décembre 20'Ô4, de ne plus inclure les parcelles [...] et [...] dans un emplacement réservé aux équipements sportifs, aménagements d'aires de jeux, mais de les classer dans une zone AUt définie comme une zone à urbaniser, à vocation touristique, sportive et de loisirs, sur laquelle sont seules autorisées les constructions et utilisations du sol à destination de sport, de tourisme et de loisirs, d'hôtellerie et de restauration, il a été considéré, dans les développements précédents, que cela s'inscrivait dans une politique d'urbanisme cohérente et globale de la commune conforme à la vocation sportive donnée de longue date au complexe [...], dans lequel se situent les parcelles expropriées, il ne saurait donc lui en être fait grief.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort qu'il n'est pas démontré que la commune de La Souterraine ait modifié la réglementation d'urbanisme applicable aux parcelles L... en vue de les acquérir au moindre prix.
Sur le montant de l 'indemnité principale :
En l'absence de caractérisation de l'intention dolosive de l'autorité expropriante, il convient, pour évaluer les parcelles expropriées, de tenir compte, en application de l'article L 15-15 ancien du Code de l'expropriation, de leur qualité de terrain à bâtir à la constructibilité limitée par le zonage dans lequel le PLU les situe, à savoir sur des terrains sur lesquels sont seules autorisés les constructions et utilisation du sol à destination de sport, de tourisme et de loisirs, d'hôtellerie et de restauration. En outre, il convient de prendre en considération, conformément aux dispositions du II-3° dudit texte, qu'avant leur expropriation et ce depuis au moins 1987, les parcelles expropriées étaient utilisées uniquement pour la pratique ; du sport et l'une d'entre elles supportait un terrain de sport.
Parmi les éléments de comparaison fournies par les parties et le commissaire du gouvernement, il ressort tout d'abord qu'il n'est pas produit de termes de comparaison relatifs à des parcelles situées sur la même zone que les parcelles expropriées. Le commissaire du gouvernement a cependant recensé un terme de comparaison portant sur la vente, le 7 juillet 2014, de deux parcelles planes, d'une superficie globale de 2 ha 92 a 74 ca, situées, pour partie en zone N et A mais également en zone Uia dont la constructibilité, tout en étant plus étendue que celle de la zone AUt, est proche de cette dernière. Sur la zone Uia sont en effet autorisées, essentiellement,' les constructions à destination industrielle, d'équipements collectifs, de dépôts, de commerce et d'artisanat, de bureaux de services et leurs annexes, ainsi que les installations classées pour la protection de l'environnement. Le prix moyen au m2 de ces deux parcelles, pour ce qui est de la surface comprise en zone Uia, s'élève à 4,68 euros.
Ce prix, en ce qu'il concerne des terrains à la constructibilité supérieure à celle des parcelles expropriées, doit être confronté à l'évaluation qu'en avait faite le service des Domaines, soit un prix de 2,40 euros/m2, étant précisé cependant que cette évaluation datant du 11 avril 2006, elle ne peut parfaitement refléter la valeur des biens à la date d'aujourd'hui.
Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, il apparaît que le prix au m2 des parcelles expropriées peut être fixé à la somme de 4 euros.
Ces parcelles ayant une superficie totale de 25.142 m2, l'indemnité principale due aux consorts L..., à la suite de l'expropriation de leurs parcelles [...] et [...], doit être fixée à la somme de 100.568 euros.
Sur l'évaluation de l'indemnité de remploi :
En vertu de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
A cette fin, l'évaluation de l'indemnité de remploi sera fondée sur une méthode forfaitaire et dégressive employant les taux suivants :
20 % de l'indemnité principale pour la fraction de l'indemnité principale inférieure ou égale à 5.000 euros ;
15 % de l'indemnité principale pour la fraction comprise entre 5.001 euros et 15.000 euros;
10 % de l'indemnité principale pour le surplus.
Ainsi, il convient de fixer à la somme de 11.056,80 euros le montant de l'indemnité de remploi due aux consorts L... ;
Alors, d'une part, qu'en relevant, pour exclure l'intention dolosive de l'expropriant, que le plan local d'urbanisme avait été adopté le 14 décembre 2004, soit avant que Monsieur S... L... ne fasse part à la commune de La Souterraine de son intention de ne pas lui relouer les parcelles mais de les vendre, par une lettre du 26 décembre 2004, quand celle-ci savait que le bail devait venir à expiration le 1er mars 2005, ce qui n'exclut donc nullement que le déclassement des parcelles expropriées, lors de la substitution de ce plan local d'urbanisme au plan d'occupation des sols alors en vigueur, ait été motivé par le souci de les acquérir, par voie d'expropriation, à l'expiration du bail, à un prix inférieur à leur valeur, telle qu'elle résultait de leur classement antérieur au plan d'occupation des sols, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 2°, devenu L 322-4, du code de l'expropriation ;
Alors, d'autre part, qu'en relevant, pour exclure l'intention dolosive de l'expropriant, que si la lettre de la commune de La Souterraine du 29 juin 2006 dont il résulte que le 2 février 2005, soit le jour même où elle modifiait son nouveau plan local d'urbanisme, elle décidait d'engager la procédure d'expropriation, « présente une ambiguïté » puisque s'« il y est notamment écrit : 'Par courrier en date du 26 décembre 2004, vous m'avez fait connaître votre intention de ne pas renouveler ce bail et de procéder à la vente des parcelles précitées. Le conseil municipal de La Souterraine, réuni en date du 2 février 2005 a décidé à l'unanimité de se porter acquéreur de ces terrains. Une première estimation a été sollicitée de la part des services des domaines. Cette estimation (40.000 €) servant de référence pour une proposition d'achat vous a été communiquée par courrier en date du 21 mars 2005. Suite à votre désaccord sur le prix proposé, le conseil municipal de La Souterraine a décidé par délibération en date du 2 février 2005 d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique'
la décision d'engager une procédure de DUP apparaît faire suite au désaccord sur le prix proposé le 21 mars 2005, après une première étude, donc postérieurement au 2 février 2005, ce qui ne concorde pas avec une décision d'expropriation dès le 2 février 2005 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, qui, comme le rappelle l'arrêt, indique expressément que c'est bien le 2 février 2005 que la commune de La Souterraine a décidé d'engager une procédure d'expropriation, et, partant, violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles 1134, devenu 1103, du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, qu'en relevant, pour exclure l'intention dolosive de l'expropriant, que si la lettre de la commune de La Souterraine du 29 juin 2006 dont il résulte que le 2 février 2005, soit le jour même où elle modifiait son nouveau plan local d'urbanisme, elle décidait d'engager la procédure d'expropriation, « présente une ambiguïté » puisque s'« il y est notamment écrit : 'Par courrier en date du 26 décembre 2004, vous m'avez fait connaître votre intention de ne pas renouveler ce bail et de procéder à la vente des parcelles précitées. Le conseil municipal de La Souterraine, réuni en date du 2 février 2005 a décidé à l'unanimité de se porter acquéreur de ces terrains. Une première estimation a été sollicitée de la part des services des domaines. Cette estimation (40.000 €) servant de référence pour une proposition d'achat vous a été communiquée par courrier en date du 21 mars 2005. Suite à votre désaccord sur le prix proposé, le conseil municipal de La Souterraine a décidé par délibération en date du 2 février 2005 d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique'
la décision d'engager une procédure de DUP apparaît faire suite au désaccord sur le prix proposé le 21 mars 2005, après une première étude, donc postérieurement au 2 février 2005, ce qui ne concorde pas avec une décision d'expropriation dès le 2 février 2005 », quand, à supposer même que la commune de La Souterraine n'ait formellement décidé de recourir à l'expropriation qu'ultérieurement, « suite au désaccord sur le prix proposé le 21 mars 2005 », il n'en résulte nullement qu'elle n'avait pas déjà pris cette décision dès le 2 février 2005, ainsi que l'indique sa lettre précitée, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 2°, devenu L 322-4, du code de l'expropriation ;
Alors, de quatrième part, qu'en relevant, pour exclure l'intention dolosive de l'expropriant, que si la lettre de la commune de La Souterraine du 29 juin 2006 dont il résulte que le 2 février 2005, soit le jour même où elle modifiait son nouveau plan local d'urbanisme, elle décidait d'engager la procédure d'expropriation, « présente une ambiguïté » puisque s'« il y est notamment écrit : 'Par courrier en date du 26 décembre 2004, vous m'avez fait connaître votre intention de ne pas renouveler ce bail et de procéder à la vente des parcelles précitées. Le conseil municipal de La Souterraine, réuni en date du 2 février 2005 a décidé à l'unanimité de se porter acquéreur de ces terrains. Une première estimation a été sollicitée de la part des services des domaines. Cette estimation (40.000 €) servant de référence pour une proposition d'achat vous a été communiquée par courrier en date du 21 mars 2005. Suite à votre désaccord sur le prix proposé, le conseil municipal de La Souterraine a décidé par délibération en date du 2 février 2005 d'engager une procédure de déclaration d'utilité publique'
la décision d'engager une procédure de DUP apparaît faire suite au désaccord sur le prix proposé le 21 mars 2005, après une première étude, donc postérieurement au 2 février 2005, ce qui ne concorde pas avec une décision d'expropriation dès le 2 février 2005 », quand, à supposer même que la commune de La Souterraine n'ait formellement décidé de recourir à l'expropriation qu'ultérieurement, « suite au désaccord sur le prix proposé le 21 mars 2005 », il n'en demeure pas moins qu'elle a pris cette décision peu de temps après la substitution du plan local d'urbanisme au plan d'occupation des sols, ce qui n'exclut donc nullement que le déclassement des parcelles expropriée opéré à cette occasion ait été motivé par le souci de les acquérir, par voie d'expropriation, à l'expiration du bail, à un prix inférieur à leur valeur, telle qu'elle résultait de leur classement au plan d'occupation des sols, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 2°, devenu L 322-4, du code de l'expropriation ;
Alors, de cinquième part, qu'en se bornant à relever, pour exclure l'intention dolosive de l'expropriant, que « ces parcelles étaient donc dans une zone de la commune à destination d'aménagement sportif et elles étaient même utilisées au moins en grande partie comme terrain de sport, et ceci de manière ancienne, continue et persistante. Dans ces conditions, il était logique, normal, cohérent, légitime et en tout cas explicable par un motif d'intérêt public qu'elles soient classées dans une zone à destination de sport, tourisme, loisirs, ceci même par préférence à un maintien simplement d'un classement avec emplacement réservé, moins adapté à la réalité de la situation. Comme l'a considéré le jugement, la modification du zonage des parcelles [...] et [...], visant à les consacrer uniquement aux constructions et utilisations à destination de sport, de tourisme et de loisir, d'hôtellerie et de restauration, s'inscrit dans une politique d'urbanisme cohérente et globale, de long terme et non purement circonstancielle, visant à préserver la vocation sportive et de loisirs anciennes du complexe [...] », soit à mettre en avant la destination sportive des lieux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, pour quelle raison, objectivement, il aurait été nécessaire, et même simplement utile, pour « préserver la vocation sportive et de loisirs anciennes du complexe [...] », de modifier le zonage de la zone dans laquelle étaient situées les parcelles expropriées, de transformer une « zone EUa, définie comme une zone urbaine, peu dense, réservée à la construction de pavillons individuels, au sein de laquelle étaient notamment admises les constructions de quelque destination que ce soit, les lotissements à usage d'habitation et les établissements publics et installations d'intérêt général » en une « zone AUt, définie comme une zone à urbaniser, à vocation touristique, sportive et de loisirs, sur laquelle sont seules autorisées les constructions et utilisations du sol à destination de sport, de tourisme et de loisirs, d'hôtellerie et de restauration », quand il résulte au contraire des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que le même objectif, le même « motif d'intérêt public », pouvait être atteint en maintenant le zonage antérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 2°, devenu L 322-4, du code de l'expropriation ;
Alors, de sixième part, qu'en se bornant à relever, pour exclure l'intention dolosive de l'expropriant, que « ces parcelles étaient donc dans une zone de la commune à destination d'aménagement sportif et elles étaient même utilisées au moins en grande partie comme terrain de sport, et ceci de manière ancienne, continue et persistante. Dans ces conditions, il était logique, normal, cohérent, légitime et en tout cas explicable par un motif d'intérêt public qu'elles soient classées dans une zone à destination de sport, tourisme, loisirs, ceci même par préférence à un maintien simplement d'un classement avec emplacement réservé, moins adapté à la réalité de la situation. Comme l'a considéré le jugement, la modification du zonage des parcelles [...] et [...], visant à les consacrer uniquement aux constructions et utilisations à destination de sport, de tourisme et de loisir, d'hôtellerie et de restauration, s'inscrit dans une politique d'urbanisme cohérente et globale, de long terme et non purement circonstancielle, visant à préserver la vocation sportive et de loisirs anciennes du complexe [...]. », soit à mettre en avant la destination sportive des lieux, sans répondre, autrement que par voie d'affirmation, en énonçant que le maintien du classement antérieur aurait été « moins adapté à la réalité de la situation », sans en indiquer les raisons, à la question, essentielle, de savoir pour quelle raison, objectivement, il aurait été nécessaire, et même simplement utile, pour « préserver la vocation sportive et de loisirs anciennes du complexe [...] », pour répondre à ce « motif d'intérêt public », de substituer, s'agissant des parcelles expropriées, à leur situation dans une zone urbaine, admettant toutes les constructions, dans un emplacement réservé, situation qui permettait déjà de satisfaire au souci de la commune de la Souterraine de les maintenir dans une zone à destination d'aménagement sportif, une situation nouvelle dans une zone à urbaniser, dans laquelle sont seules autorisées les constructions et utilisations du sol à destination de sport, de tourisme et de loisirs, d'hôtellerie et de restauration, dans un secteur soumis au droit de préemption urbain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 2°, devenu L 322-4, du code de l'expropriation ;
Alors, de septième part, qu'en ajoutant, pour exclure l'intention dolosive de l'expropriant, « souligner que cette modification d'urbanisme n'est pas intervenue seulement est spécialement pour les parcelles [...] et [...], mais à l'occasion de la transformation par la commune de son POS en PLU », quand ce n'est pas parce que ce déclassement ne s'était pas inscrit dans une modification du plan d'occupation des sols antérieur, opérée spécifiquement pour les parcelles considérées, mais dans la transformation de ce plan d'occupation des sols en un plan local d'urbanisme, que la Commune de La Souterraine n'avait pas entendu, à cette occasion, en y procédant, en diminuer la valeur, telle qu'elle résultait de leur classement antérieur, la Cour d'appel, qui s'est prononcée à partir d'un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 2°, devenu L 322-4, du code de l'expropriation ;
Alors, de huitième part, qu'en se bornant à mettre en avant la destination sportive des lieux et à souligner que cette modification d'urbanisme était intervenue à l'occasion de la transformation par la commune de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts L... dans lesquelles ceux-ci soutenaient que « la substitution de la technique de l'emplacement réservé par celle de la constitution d'une «large réserve foncière (voir PLU LA SOUTERRAINE) aux fins de conforter l'implantation des équipements sportifs n'a pas véritablement de logique urbanistique puisque, précisément, l'existence d'emplacements réservés permettait de maintenir les objectifs précis de confortement de l'implantation des équipements sportifs alors que la création d'une réserve foncière ne répond pas à un objectif spécifique mais vise à permettre d'acheter des terrains dont l'affectation définitive n'est pas encore arrêtée au moment de l'acquisition afin d'anticiper la maitrise foncière publique bien en amont de l'opération envisagée, sans craindre de se heurter à la rétention des sols ou de devoir payer le prix de la spéculation foncière (tandis qu') au contraire, la notion d'emplacements réservés au sens du Code de l'urbanisme est circonscrite par la destination, légalement prédéterminée, à donner aux biens visés », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de neuvième part, qu'en se bornant à mettre en avant la destination sportive des lieux et à souligner que cette modification d'urbanisme était intervenue à l'occasion de la transformation par la commune de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts L... dans lesquelles ceux-ci soutenaient que « les secteurs classés en zone U sont des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (C. urb., art. R. 151-18). Les zones à urbaniser, dites « zones AU », comprennent les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, urbanisation qui peut être immédiate. Il existe donc une forme d'incohérence à déclasser des parcelles urbanisées, disposant des équipements et installations suffisantes, en parcelles à urbaniser qui, par définition, ne présentent pas des équipements et installations suffisantes pour desservir les constructions à implanter », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de dixième part, qu'en se bornant à mettre en avant la destination sportive des lieux et à souligner que cette modification d'urbanisme était intervenue à l'occasion de la transformation par la commune de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts L... dans lesquelles ceux-ci soutenaient que la preuve de la manipulation des parcelles en cause par la commune de La Souterraine résultait encore de la curieuse proposition qui avait été faite par celle-ci à Monsieur S... L..., auquel elle n'avait pas hésité à proposer, après le Commissaire enquêteur, de conserver une partie de la parcelle [...] située en bordure de route, d'environ 3.700 m2, en précisant que « deux terrains à bâtir pourraient y être aménagés », et d'acquérir le surplus pour une somme de 50.000 euros, quand le déclassement opéré par l'adoption du nouveau document d'urbanisme avait pour effet de placer lesdites parcelles dans une zone à constructibilité limitée où ne sont autorisées par principe que les constructions à destination de sport, de tourisme, de loisirs, d'hôtellerie et de restauration réalisées dans le cadre d'opération d'ensemble (lotissement, opération groupée, camping, parc de loisirs....), et ce encore sous conditions spécifiques, et qu'ainsi, « alors même que la Commune a déclassé lesdites parcelles pour des motifs d'intérêt général, cette dernière, à travers cette proposition, reconnaît que ce classement est purement factice puisqu'il est purement et simplement proposé de reclasser une partie des parcelles en zone de constructibilité étendue aux seules fins d'obtenir de Monsieur L... qu'il vende le surplus à hauteur de 50 000 € », en observant que « cette proposition met une nouvelle fois en exergue le comportement dolosif de la Commune qui n'a opéré le déclassement des parcelles de Monsieur L... que pour en obtenir un prix inférieur à celui qui aurait été le leur en l'absence de la modification du zonage opéré par le PLU adopté le 02 février 2005. Si la Commune est à même de manipuler le classement des parcelles en cause aux seules fins de lui permettre d'obtenir les parcelles qu'elle vise, il devient difficilement soutenable que le déclassement opéré par ladite collectivité ne relève pas d'une intention dolosive caractérisée. En conséquence, la modification du PLU peu de temps avant la manifestation formelle de la Commune d'acquérir ces parcelles était bien destinée à réduire le coût d'acquisition puisque, sous prétexte, d'accord transactionnel, cette dernière était prête à redonner à une partie des parcelles leur classement antérieur sous réserve de l'acceptation par Monsieur L... de procéder à la vente des parcelles convoitées par la Commune à un moindre coût », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et alors, enfin, qu'en se bornant à mettre en avant la destination sportive des lieux et à souligner que cette modification d'urbanisme était intervenue à l'occasion de la transformation par la commune de son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le déclassement, lors de l'adoption du plan local d'urbanisme, n'avait pas concerné que deux propriétaires privés dont les terrains étaient situés dans le périmètre de l'emplacement réservé, tandis qu'une parcelle située à proximité, hors de celui-ci, avait vu son zonage modifié dans un sens plus favorable, passant d'un zonage agricole à un zonage AUT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-15 II 2°, devenu L 322-4, du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation au titre de la dépréciation du surplus non exproprié de la parcelle [...] ;
Aux motifs :
Sur la demande d'indemnisation du chef d'une dépréciation du surplus, là aussi la Cour adopte les motifs pertinents du jugement.
En substance et pour l'essentiel, la dépréciation d'un surplus indemnisable par le juge de l'expropriation doit résulter de l'opération d'expropriation partielle elle-même, de la division matérielle d'une parcelle, et non d'un déclassement de zone.
La réduction de l'emprise résulte d'un recours des consorts L... contre l'emprise totale à la suite du rapport du commissaire enquêteur, vu l'arrêté du 31/12/2008.
Si le plan de bornage dont l'arrêté mentionne qu'il lui est annexé n'est pas produit, il apparaît selon le rapport du commissaire enquêteur et le procès-verbal de transport sur les lieux que la superficie soustraite à l'emprise est en façade, le long de la route départementale.
Il n'est pas allégué ni justifié que la superficie non expropriée (près de 60 % de la surface initiale), déforme la parcelle ou laisse une parcelle déformée, plus difficilement exploitable, alors qu'elle conserve donc un accès à la voie publique
En conséquence, la demande à ce titre n'est pas fondée ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris :
Sur la demande d'indemnité au titre de la dépréciation du surplus de la parcelle [...] :
La parcelle [...] n'ayant été expropriée que partiellement, à hauteur de 28 a 02 ça pour une surface totale initiale de 65 à 03 ça, les consorts L... sollicitent une indemnisation pour la dépréciation du surplus, au motif que la partie de terrain dont ils | demeurent propriétaires serait invendable en raison de la modification, selon eux dolosive, des règles d'urbanisme applicables à ce terrain.
Or, en vertu de l'article L. 13-13 ancien du Code de l'expropriation, les indemnités allouées à l'exproprié ne peuvent réparer que les préjudices certains et directement causés par l'expropriation.
En l'espèce, tout d'abord, au-delà du fait qu'il a été jugé que n'était pas caractérisée l'intention dolosive de la commune de La Souterraine, il apparaît que le préjudice de perte de valeur dont se plaignent les expropriés n'a pas pour origine l'expropriation en elle-même, mais uniquement la modification des règles de constructibilité applicable à la parcelle dont ils demeurent propriétaires.
Ensuite, l'expropriation en tant que telle n'a conduit ni à enclaver le terrain dont les consorts L... demeurent propriétaires, celui-ci conservant au contraire une façade sur la route départementale, ni à lui donner une configuration peu praticable ou encore une taille trop réduite pour être exploitable.
Enfin, il importe de rappeler l'historique à l'issue duquel il a été décidé de n'exproprier qu'en partie la parcelle [...] .
Par arrêté en date du 12 février 2008 en effet, le Préfet de la Creuse avait déclaré cessibles, au profit de la commune de La Souterraine, la superficie totale des parcelles [...] et [...].
Or, à la suite d'un recours gracieux formé contre cet arrêté préfectoral par les consorts L..., le 3 avril 2008, aux fins de révision de l'emprise de l'expropriation, le Préfet de la Creuse, par arrêté en date du 31 décembre 2008, a modifié l'arrêté contesté, en décidant, conformément à un accord amiable entre les parties, que la parcelle [...] ne serait expropriée que partiellement, laissant à ses propriétaires une surface de 3.701 m2.
Les consorts L... apparaissent donc à présent mal-fondés à se plaindre de la déprécation du surplus de parcelle qu'ils ont eux-mêmes tenu à conserver, tout en ayant connaissance de la réglementation d'urbanisme à laquelle elle était soumise, le PLU ayant été adopté dès le 14 décembre 2004.
Dans ces conditions, il apparaît que la dépréciation du surplus non exproprié déplorée par les consorts L... ne constitue ni un préjudice certain, ni un préjudice causé par l'expropriation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande des consorts L... aux fins de condamnation de la commune à leur verser une indemnisation de ce chef ;
Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation, dirigé contre le chef de l'arrêt ayant dit que n'est pas caractérisée l'intention dolosive de la commune de La Souterraine lors de la substitution d'un nouveau plan local d'urbanisme au plan d'occupation des sols antérieur, emportera l'annulation de celui ici critiqué, ayant rejeté la demande d'indemnité pour dépréciation du surplus en ce que la dépréciation invoquée résultait non pas de l'expropriation mais des prescriptions de ce nouveau plan local d'urbanisme, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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