Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05183 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2023, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [I] [J]
né le 05 Décembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Aurélie Sourisseau, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2023, à 12h08, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 décembre 2023 à 19h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 décembre 2023, à 09h05, par le préfet de police;
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces de Me Aurélie Sourisseau reçues au greffe de la Cour le 10 décembre 2023 à 18h38 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [I] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière pour défaut de fondement légal de l'arrêté de placement en rétention de M. [I] [J] alors que, même si ne figure pas la signature de celui-ci sur l'arrêté d'expulsion du territoire français le 3 décembre 2018, il apparaît, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé qu'un arrêté préfectoral d'expulsion n'a pas une durée de cinq mais que les textes imposent que le préfet apprécie la décision touts les cinq ans, étant précisé que l'absence de réévaluation et ses éventuelles conséquences ne peuvent être soulevées devant le juge judiciaire, cette appréciation relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Dès lors, étant rappelé que la seule finalité d'une éventuelle absence de notification de l'arrêté de placement en rétention a pour seule finalité de ne pas faire courir les délais de recours, il résulte des éléments précités que l'arrêté de placement en rétention du 7 décembre 2023 est dûment fondé sur un arrêté d'expulsion toujours effectif et est donc régulier. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Au surplus, le fait que M. [I] [J] soit soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français ne remet pas en cause le bien fondé du placement en rétention, seul le juge administratif étant compétent pour apprécier la mesure d'éloignement au regard de ce contrôle judiciaire. Le moyen est donc inopérant devant le juge judiciaire.
Enfin, même si l'orginal du passeport de l'intéressé a dûment été remis au juge d'instruction, il n'en demeure pas moins qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est irrecevable devant le juge chargé du droit des étrangers à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'il en est de même pour la requête en contestation, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [I] [J] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention,
DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence formée par M. [I] [J],
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par M. [I] [J], la rejetons,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [J] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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