Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/05215
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
INTIMEE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
anciennement dénommée CAISSE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE),
inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,et M.Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mai 2021, M. [W] [B] et Mme [N] [T], son épouse, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 18 mars 2021, rendu dans l'instance les opposant, notamment, à la société Casden Banque Populaire, présentement intimée :
'CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 256 670,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 ;
DEBOUTE M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] à payer à la société Casden Banque Populaire et la société Banque Populaire Val de France la somme de 1 500 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe Lecat, de la SCP Lecat & Associés.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 29 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2021 les appelants
présentent en ces termes leurs demandes à la cour :
'Vu l'article L. 311-24 du code de la consommation ;
Vu les articles 1343-5 alinéa 1er, 2305, 2306 et 2308 du Code civil ;
Il est demandé à la Cour de céans de :
À titre principal :
JUGER que la BANQUE POPULAIRE a irrégulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier qu'elle a consenti aux époux [B] le 22 août 2015 ;
JUGER que la CASDEN a payé à la BANQUE POPULAIRE sans être poursuivie et sans en avoir averti au préalable les défendeurs ;
En conséquence :
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE et la CASDEN de l'ensemble de leurs demandes;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait déclarer la déchéance du terme régulière, il lui est demandé de :
REDUIRE le montant de la créance de la CASDEN aux seules échéances impayées du prêt àcompter du 15 décembre 2016, date du premier impayé non régularisé, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt par la Cour de céans ;
À titre infiniment subsidiaire :
OCTROYER, en tout état de cause, des délais de paiement aux époux [B], en leur
permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en 24 mensualités d'un montant égal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE et la CASDEN BANQUE POPULAIRE, solidairement, à payer la somme de 11 000 euros aux époux [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE et la CASDEN aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2021 l'intimé, la société Casden Banque Populaire
demande à la cour, en ces termes, de bien vouloir :
'Vu l'article L. 313-51 du code de la consommation,
Vu les articles 1346 du code civil anciennement article 1251 du code civil,
Vu les articles 2305 et 2306 du code civil,
1) Dire l'appel mal fondé ;
2) Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 18/03/2021, en ce qu'il a condamné solidairement monsieur [W] [B] et Madame [N] [B] née [T] :
CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 256 670,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 ;
DÉBOUTE M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] à payer à la société Casden Banque Populaire et la société Banque Populaire Val de France la somme de 1 500 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe Lecat, de la SCP Lecat & Associés.
3) Débouter Monsieur [W] [B] et Madame [N] [B] née [T] de leurs demandes ;
En conséquence :
4) Condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [N] [B] née [T] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 256 670,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18/04/2017 ;
Subsidiairement :
5) Condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [N] [B] née [T] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE :
- la somme de 3 445,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18/04/2017
pour les échéances du 15/10/2016 au 17/01/2017
- le règlement des échéances impayées depuis, soit la somme de 65 473,05 euros arrêtée provisoirement au 20/10/2021
6) Dans le cas où des délais seraient accordés, dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tout état de cause :
7) Condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [N] [B] née [T] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
8) Condamner solidairement Monsieur [W] [B] et Madame [N] [B] née [T] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SCP Lecat & Associés - Me Philippe LECAT, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable de prêt acceptée par les emprunteurs le 22 août 2015, la société Banque Populaire Val de France a consenti à M. [W] [B] et Mme [N] [T], son épouse, co-emprunteurs solidaires, sous le n° 08687913, un prêt immobilier d'un montant de 263 160 euros remboursable en 300 mensualités, au taux initial de 2,257% l'an.
La société Casden Banque Populaire s'est portée caution solidaire des engagements de MMme [B], pour la totalité du montant du prêt.
MMme [B] ayant cessé leurs remboursements, à partir de l'échéance du 15 octobre 2016, la société Banque Populaire Val de France leur a adressé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 9 janvier 2017, une mise en demeure leur intimant de payer sous huitaine la somme de 3 445,95 euros et leur indiquant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 17 janvier 2017, la société Banque Populaire Val de France a prononcé la déchéance du terme et mis MMme [B] en demeure de lui payer la somme de 274 196,20 euros représentant, selon décompte joint, les échéances échues impayées ainsi que le capital restant dû, outre les intérêts de retard, et le montant de l'indemnité forfaitaire contractuelle. En outre, par ce même courrier, la banque informait MMme [B] de la future mise en jeu de la garantie de la caution, la société Casden Banque Populaire.
Selon quittance subrogative datée du 18 avril 2017, la société Casden Banque Populaire a réglé à la société Banque Populaire Val de France la somme de 256 670,76 euros en couverture du prêt n° 08687913.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2018, la société Casden Banque Populaire a mis en demeure MMme [B] de lui régler cette somme de 256 670,76 euros.
À défaut de réglement, par acte d'huissier de justice daté du 3 mai 2019, la société Casden Banque Populaire a fait assigner MMme [B] en paiement. Ceux-ci ont, par acte d'huissier du 25 mai 2019, fait assigner la société Banque Populaire Val de France en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes.
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Comme en première instance, MMme [B] reprochent à la banque d'avoir hâtivement prononcé la déchéance du terme, alors même qu'ils avaient effectué des versements afin de régulariser leur retard de paiement, et réglé deux échéances, ce dont la banque n'a aucunement tenu compte lorsqu'elle leur a adressé la mise en demeure du 9 janvier 2017. Aussi, MMme [B] considèrent comme irrégulière la déchéance du terme prononcée par la banque le 17 janvier 2017, pour ne pas avoir été précédée d'un délai suffisant leur permettant de régulariser leur situation, puisque seulement six jours ont couru entre la réception de la mise en demeure datée du 9 janvier 2017 et le prononcé de la déchéance du terme intervenu le 17 janvier suivant. Ils demandent à la cour de constater que la banque a irrégulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt du 22 août 2015, de juger que la société Casden Banque Populaire a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti au préalable les débiteurs, et en conséquence, de débouter la société Banque Populaire Val de France et la société Casden Banque Populaire de l'ensemble de leurs demandes.
Bien que MMme [B] forment en cause d'appel, au dispositif de leurs conclusions, des demandes à l'encontre de la société Banque Populaire Val de France, il résulte des termes mêmes de la déclaration d'appel du 4 mai 2021, que seule la société Casden Banque Populaire est présentement intimée. Seules les demandes dirigées à l'encontre de la société Casden Banque Populaire seront donc examinées par la cour statuant dans la limite de l'appel.
En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé, a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. L'article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Étant fait observer que la société Casden Banque Populaire aux termes de ses écritures vise concomitamment les articles 2305 et 2306 du code civil, ce qui ne lui est pas interdit, il convient de rappeler que l'action exercée sur le fondement de l'article 2305 est un recours personnel, distinct de l'action subrogatoire prévue à l'article 2306, et que la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt.
En conséquence, MMme [B] ne peuvent opposer à la société Casden Banque Populaire, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre le créancier originaire, la société Banque Populaire Val de Loire, soit en l'espèce l'irrégularité de la déchéance du terme, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l'article 2308 du code civil, en vertu desquelles [alinéa 1er:] 'La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier [alinéa 2:] 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l'article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
- la caution a payé sans être poursuivie,
- la caution n'a pas averti le débiteur principal,
- au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
MMme [B] relèvent que la quittance subrogative que la Banque Populaire a fourni à la société Casden Banque Populaire pour preuve de son paiement, datée du 18 avril 2017, est de six jours antérieure à la mise en demeure que leur a adressée la société Casden Banque Populaire en paiement de la somme de 256 670,76 euros, le 24 avril 2017. Ils en déduisent que la société Casden Banque Populaire, qui a donc payé sans être poursuivie et sans en avoir averti au préalable les débiteurs, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à leur encontre.
De fait, la société Casden Banque Populaire ne justifie par aucune pièce avoir averti les débiteurs de ce qu'elle allait être amenée à régler en leurs lieu et place les sommes dues au créancier principal, pas plus qu'elle ne produit d'autre pièce que la quittance subrogative pour caractériser avoir été appelée en exécution de son engagement de caution par la banque prêteur de fonds.
C'est pourtant par une exacte application de la loi que le tribunal a jugé qu'en l'espèce l'irrégularité prétendue du prononcé de la déchéance du terme affectait l'exigibilité de la dette mais ne permettait pas au débiteur de la faire déclarer éteinte, et que par conséquent MMme [B] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil. En effet, quand bien même l'information préalable à son intervention qui est due par la caution, serait inexistante, tel que le défendent les appelants, en tout état de cause MMme [B] n'indiquent nullement de quel moyen ils auraient disposé pour faire déclarer la dette éteinte à la date du paiement par la caution, soit le 18 avril 2017. Bien au contraire, il résulte de leurs écritures qu'ils n'étaient en mesure que de contester l'exigibilité de la créance.
Les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil, cumulatives, rappelées supra, n'étant dès lors pas réunies en l'espèce, la société Casden Banque Populaire ne saurait être privée de son recours à l'encontre de MMme [B].
La société Casden Banque Populaire a droit au recouvrement de la somme qu'elle a elle-même payée, la quittance subrogative du 18 février 2017 en faisant preuve. Par suite, la demande subsidiaire de MMme [B] tendant à réduire le montant de la créance de la société Casden Banque Populaire, aux seules échéances impayées du prêt, ne peut qu'être rejetée. Comme jugé par le tribunal, MMme [B] sont en conséquence redevables envers la société Casden Banque Populaire de la somme de 256 670,76 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 en l'absence de convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions concernant la créance de la société Casden Banque Populaire à l'égard de MMme [B].
Sur la demande de délais de paiement
MMme [B] demandent à la cour de leur accorder les plus larges délais de paiement afin de pouvoir régler le montant de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre, par le versement de 24 mensualités d'égal montant à compter de la signification de la décision à intervenir.
En effet, en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut en considération de la situation du débiteur et compte tenu des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, en l'espèce la proposition de paiement que formulent MMme [B] n'est aucunement réaliste compte tenu de l'importance de la somme due.
Par conséquent leur demande de délai de paiement ne saurait prospérer et le jugement déféré doit être confirmé en ce que MMme [B] en ont été déboutés.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [B] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Casden Banque Populaire, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [W] [B] et Mme [N] [T] épouse [B] aux entiers dépens d'appel et admet la SCP Lecat & Associés - en la personne de Me Philippe Lecat, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER