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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-13.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.429

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans l'affaire opposant : - Mme Gisèle Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à : - la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Picardie, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R.353-7 et R.354-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que, selon le premier de ces textes, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès, soit au premier jour du mois suivant la réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration de ce délai; que le second dispose que les personnes qui sollicitent le bénéfice d'un avantage de réversion adressent à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant effectué les derniers versements de la pension du défunt ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la Sécurité sociale, et qu'il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a fixé au 1er septembre 1989 la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion versée à Mme X..., à la suite du décès de son mari, le 25 février 1987; que celle-ci a contesté cette décision, prétendant avoir formulé sa demande le 17 avril 1987; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée contre cette décision, la cour d'appel énonce que Mme X... produit des lettres d'autres organismes d'assurance vieillesse montrant que la personne qu'elle avait chargée de les prévenir du décès a rempli son office et que cette personne atteste avoir adressé, le 17 avril 1987, une lettre signée de Mme X... à la caisse régionale d'assurance maladie, portant le décès d'Emile X... à sa connaissance, en sorte que seul un cas fortuit peut expliquer que cet organisme ne l'ait pas reçue; qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de réversion présentée sur l'imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la Sécurité sociale, hormis le cas de perte par suite d'une cause fortuite ou de la force majeure, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en l'espèce le cas fortuit ou la force majeure, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz