Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'Association d'aide ménagère à domicile de Miquelon en qualité d'aide ménagère, a saisi le 24 novembre 2009 le conseil de prud'homme de Saint-Pierre-et-Miquelon d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que, pour se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon retient que le siège de l'association a été établi à la mairie de Miquelon ; que cette association a pour mission d'organiser et de gérer les services d'aide à domicile dans la commune afin de permettre le maintien à domicile des personnes âgées ; qu'il s'agit d'une mission de service public ; que l'association d'aide ménagère à domicile de Miquelon a été créée à l'initiative de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'effet d'assurer une mission de service public ; que son conseil d'administration était contrôlé par des agents publics territoriaux ; que ses fonds provenaient, pour la plus grande part, de subventions publiques ; qu'en conséquence, les contrats qu'elle a conclus pour l'exécution de la mission de service public qui lui avait été confiée doivent être regardés comme des contrats administratifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association, ayant été constituée sous la forme prévue par la loi de 1901, était, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et que le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fût-ce pour l'exécution d'un service public, était un contrat de droit privé, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, autrement composé ;
Condamne l'Association d'aide ménagère à domicile de Miquelon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association d'aide ménagère à domicile de Miquelon à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le Tribunal Supérieur d'Appel de SAINT PIERRE ET MIQUELON incompétent pour connaître du litige portant sur une demande en paiement d'un rappel de salaire, opposant l'Association A. M. S. D à son ancienne salariée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Association d'Aide ménagère à domicile de Miquelon a été créée le 21 mars 2002, date de constitution de ses statuts, qu'elle se compose, notamment, de membres de droit qui sont : trois membres du conseil municipal, un membre du conseil général ; un membre de la caisse de prévoyance sociale ; trois membres de l'association des personnes âgées, un membre bienfaiteur ; que les ressources de l'association proviennent, pour leur plus grosse part, de subventions du conseil territorial ; qu'en effet, par courrier en date du 27 mai 2009, le président du conseil territorial de Saint Pierre et Miquelon avisait la présidente de l'association de son intention de ne plus verser l'allocation allouée, conduisant ainsi à la cessation d'activité de ladite association ce qui démontre l'état de dépendance étroite dans laquelle se trouvait l'association au regard des subventions publiques ; que le siège de l'association a été établi à la mairie de Miquelon ; que cette association a pour mission d'organiser et de gérer les services d'aide à domicile dans la commune afin de permettre le maintien à domicile des personnes âgées ; qu'il s'agit d'une mission de service public ; qu'il ressort de tout ce qui précède que l'Association d'Aide ménagère à domicile de Miquelon a été créée à l'initiative de la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon à l'effet d'assurer une mission de service public ; que son conseil d'administration était contrôlé par des agents publics territoriaux ; que ses fonds provenaient, pour la plus grande part, de subventions publiques ; que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 21 mars 2007 énonce « considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs » ; que l'association d'aides ménagère et de soins à domicile entre précisément dans le cas prévu par la jurisprudence administrative précitée ; qu'en conséquence, les contrats qu'elle a conclus pour l'exécution de la mission de service public qui lui avait été confiée doivent être regardés comme des contrats administratifs ; que Madame X... a été embauchée en qualité de femme de ménage par l'association AMD de Miquelon, emploi qu'elle a occupé, ainsi qu'en attestent les documents produits, du 1er janvier 2004 au 31 mai 2009 ; qu'il n'avait pas été établi de contrat de travail par écrit ; que selon les dispositions de l'article 35 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, les agents non titulaires des collectivités territoriales qui assurent des fonctions de catégorie C concourant, notamment, à l'entretien de services administratifs, relèvent de contrats de droit public, sauf à exciper de la possibilité qui leur était offerte dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi, de demander que le contrat de travail sur la base duquel ils avaient été engagés soit un contrat de droit privé ; que Madame X... n'a manifestement pas usé de cette faculté et se trouvait, selon le régime de droit commun applicable, liée à son employeur par un contrat de droit public ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1411-2 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ; qu'une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l'origine de ses ressources, une personne morale de droit privé et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fut-ce pour l'exécution d'un service public, est un contrat de droit privé dès lors que n'est pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance publique ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L 1411-2 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 35 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration seuls les agents non titulaires des collectivités territoriales qui assurent soit des fonctions concourant à l'entretien ou gardiennage des services administratifs, soit des fonctions concourant aux services administratifs de restauration pouvaient, dans un délai d'un an à compter de la publication de ladite loi, demander que leur contrat de travail soit un contrat de travail de droit privé soumis au Code du travail ; que dès lors, en décidant que Madame X..., employée chez des particuliers à des tâches ménagères et de soins, était liée à son employeur par un contrat de droit public faute d'avoir usé de la faculté que lui offraient les dispositions de l'article précité de demander que son contrat de travail soit un contrat de droit privé, le Tribunal Supérieur a violé, par fausse application, les dispositions dudit texte, inapplicables aux salariées de l'AMSD.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la défenderesse soutient s'être vue dénier la qualité de personne de droit privé par un jugement rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon statuant en matière commerciale alors qu'elle tentait de bénéficier d'une procédure collective tendant à sa liquidation judiciaire et l'indemnisation par l'AGS de ses salariées ; que le Tribunal de première instance a notamment constaté que l'ancien employeur de la demanderesse assurait une mission de service public, que sa direction était composée majoritairement de fonctionnaires et que ses ressources étaient entièrement composées de subventions publiques et que, par conséquent, elle était irrecevable à demander sa liquidation judiciaire devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; que la décision du Tribunal de première instance dont s'agit était définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'association d'aide au maintien à domicile des personnes âgées ni ses salariés n'en ayant relevé appel ; qu'au regard de ces éléments, il convient de constater que le contrat liant la demanderesse à l'association défenderesse n'est pas un contrat de droit privé, et, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens des parties, il y a lieu de se déclarer incompétent et d'inviter la demanderesse à se mieux pourvoir
ALORS ENFIN QU'aux termes de l'article 1351 du Code civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que la demande formée par l'AMSD en vue de voir constater sa cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande formée par ses anciennes salariées devant le Conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts et n'opposait pas les mêmes parties, ce qui privait le jugement rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal de première instance d'autorité de la chose jugée au regard de l'instance prud'homale ; qu'en décidant néanmoins le contraire pour se déclarer incompétent, sans constater la réunion de ces trois conditions, le Conseil de prud'hommes, dont le Tribunal supérieur est réputé avoir adopté les motifs non contraires aux siens, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, le dispositif du jugement rendu le 18 juin 2009 par le Tribunal de première instance de SAINT PIERRE ET MIQUELON, se bornant à déclarer irrecevable la demande présentée par l'AMSD tendant à voir constater sa cessation des paiements et prononcer la liquidation judiciaire, ne pouvait être revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à la nature du contrat liant ladite association à ses salariées ; qu'en retenant néanmoins le contraire pour écarter sa compétence, le Conseil de prud'hommes, dont le Tribunal supérieur d'appel est réputé avoir adopté les motifs non contraires aux siens, a violé les articles 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 482 du code de procédure civile ;
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